TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402081_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C B de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé à 1 allée des Pommereaux à Champagne-sur-Seine ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui de les avoir emportés. Il indique que M. B, ressortissant afghan, se maintient indûment au lieu d'hébergement des demandeurs d'asile de Champagne-sur-Seine, plus d'un an après son admission au titre de l'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2023. Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. B de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. B a vu sa demande d'asile acceptée le 3 janvier 2023 et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 2 février 2024. La requête a été communiquée le 23 février 2024 à M. B, qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, en l'absence du préfet de Seine-et-Marne et de M. B, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :1 ° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4 M. C B, ressortissant afghan né le 8 mars 1999 dans la province de Baghlan, entré en France le 1er juin 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande acceptée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2023. Une décision de sortie du lieu d'hébergement de Champagne-sur-Seine lui a été notifiée dès le 24 janvier 2023, lui donnant jusqu'au 30 avril 2023 pour le quitter et l'informant qu'il pouvait demander à être prolongé pour une période complémentaire de trois mois et solliciter un hébergement. Il a été informé de la fin de prise en charge le 19 décembre 2023. Une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux, émise par le préfet de Seine-et-Marne, lui a ensuite été notifiée le 2 février 2024. 5 M. B se maintenant ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile au-delà des délais supplémentaires qui lui ont été accordés, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse. 6 Le préfet indique par ailleurs que les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont occupés à 100 % en Seine-et-Marne et que l'accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible. 7 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d'ordonner à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe allée des Pommereaux à Champagne-sur-Seine, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement à 1 allée des Pommereaux à Champagne-sur-Seine. Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. Aymard A : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402081
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402081_20240326
Données disponibles
- Texte intégral