TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402081_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans un délai suffisant ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 à 14h30 :
- le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ;
- les observations de Me Della Sudda, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que M. A ne pouvait être éloigné à destination de l'Algérie dès lors qu'il a qualité de demandeur d'asile en Suisse ;
- et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 mai 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Grasse le 31 juillet 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
5. Tant qu'une demande d'asile n'a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l'autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l'exclusion des autres procédures d'éloignement. Ces dispositions font ainsi obstacle à ce qu'un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'examen dans un Etat partie à ladite convention, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité.
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A " a fait l'objet d'un transfert le 10/01/2024 dans le cadre de la procédure " Dublin " auprès des autorités suisses () ". M. A doit ainsi être regardé comme ayant présenté une demande d'asile en Suisse. Toutefois, si le préfet estime que " la procédure Dublin a été purgée ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision définitive serait intervenue, à la date de l'arrêté attaqué, sur la demande d'asile présentée en Suisse par M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait décider que l'interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné sera exécutée à destination de l'Algérie, où il invoque des craintes en cas de retour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes du 18 avril 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Della Sudda, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Della Sudda d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme 800 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnel.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Della Sudda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Della Sudda, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Della Sudda et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. BERGANTZLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2402081Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402081_20240423
Données disponibles
- Texte intégral