TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (1) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402083_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 avril 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de fait, en tant qu'il mentionne qu'il est célibataire et sans enfant alors qu'il est marié depuis le 18 mars 2024, et que son épouse est enceinte ; - l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - les observations de Me Mania, avocat de M. A, présent et assisté de M. C, interprète, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et soutient en outre que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré en France le 28 juillet 2021. Il a sollicité l'asile le 5 août 2021. Par décision du 30 novembre 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 décembre 2023. Par décision du 6 mars 2024, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Dans sa requête, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, M. A soulève deux moyens tirés, d'une part, de l'erreur de fait, d'autre part, de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 18 mars 2023, et que son épouse résidant en France était enceinte à la date de l'arrêté contesté, d'une enfant née par la suite le 27 mars 2024. Or la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur la circonstance selon laquelle le requérant est célibataire et sans enfant. L'erreur de fait commise par l'administration quant à la situation familiale du requérant est susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la mesure d'éloignement prise par la préfète du Bas-Rhin. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de la décision du 6 mars 2024, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée par l'administration, qui n'indique pas avoir mis M. A à même de présenter ses observations avant de prendre l'arrêté en litige, qu'elle n'aurait pas été informée de cette situation. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402083_20240506
Données disponibles
- Texte intégral