TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402083_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Vincensini au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour : - le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; - le préfet a également méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il possède sur le territoire ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire d'une durée de trente jours : - le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au regard de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 30 avril 2024 à 12 heures. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 mai 2024, qui n'ont pas été communiquées au préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. A n'établit pas, par la production d'un échéancier de paiement d'électricité pour l'année 2014, une ordonnance médicale, une attestation d'assurance habitation et un relevé de remboursements de soins médicaux pour les seuls mois de novembre et décembre 2014 sa présence sur le territoire pour l'année 2014. Ainsi, il ne démontre pas qu'il aurait établi sa résidence habituelle depuis l'année 2014, et ne pourrait être regardé, au mieux, comme résidant en France de manière habituelle que depuis la fin de l'année 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce qu'il justifierait d'une présence continue depuis plus de dix ans, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A peut être regardé comme justifiant d'une présence continue sur le territoire français depuis l'année 2015 et travaillant depuis cette année, il est toutefois célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune preuve de la présence régulière de ses parents sur le territoire, et ne démontre ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à ses trente et un ans, ni d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le délai de départ volontaire d'une durée de trente jours : 6. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au regard de sa situation personnelle, et en particulier son insertion socio-professionnelle et de l'ancienneté de sa présence sur le territoire. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère. Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. SimerayLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402083_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel