TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402083_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° / Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2402083, M. D B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français et a prolongé de deux années supplémentaires son interdiction de retour en France ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II° / Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2402084, Mme F B née A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français et a prolongé de deux années supplémentaires son interdiction de retour en France ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pernot, premier conseiller ;
- les observations de Me Abdelli, pour M. et Mme B ;
- les observations de M. C pour le prefet du Doubs ;
- et les observations de Mme B épouse A, avec l'aide d'un interprète en langue albanaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, respectivement nés le 28 septembre 1970 et le 9 décembre 1973, sont entrés sur le territoire français sous couvert d'un passeport biométrique, le 12 mars 2020, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 février 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre 2023. Le 28 juin 2021, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 6 septembre 2021, puis par la Cour d'appel de Nancy le 1er septembre 2022. Le 20 novembre 2023, les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Le 14 décembre 2023, l'OFPRA a jugé ces demandes irrecevables. Les requérants ont contesté ces décisions devant la CNDA le
26 janvier 2024. Par deux arrêtés du 25 janvier 2024, le préfet du Doubs a retiré leurs attestations de demande d'asile délivrées le 20 novembre 2023, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif le 26 mars 2024. Les intéressés ne se sont pas conformés aux arrêtés précitées et ont même sollicité le 13 septembre 2024, un nouveau réexamen de leur demande d'asile. Le 24 octobre 2024, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile, leur a rappelé les obligations de quitter le territoire français prononcées le 25 janvier 2024, a prolongé de deux années supplémentaires leurs interdictions de retour en France et les a assignés à résidence. Par les requêtes n° 2402083 et 2402084, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions à l'exclusion des décisions d'assignation à résidence.
2. Il résulte des pièces du dossier que si les actes contestés rappellent l'existence des obligations de quitter le territoire français, prononcées le 25 janvier 2024, auxquelles les requérants ne se sont pas conformés, ils ne comportent aucune nouvelle décision d'obligation de quitter le territoire français ni décision fixant un pays de renvoi. Par suite, si les requérants font valoir qu'ils courent des risques pour leur vie en cas de retour en Albanie et qu'il en résulte que les arrêtés contestés méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouvent entachés d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés.
3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de leurs requêtes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B à Mme F B née A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
Mme E
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
2 et 2402084Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402083_20241112
TA8722 janvier 2026
DTA_2402083_20260122TA7520 avril 2026
DTA_2402084_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402083_20241112
Données disponibles
- Texte intégral