TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402084_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 à 13 heures, l'association Action Grand Passage, représentée par M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure le groupe de gens du voyage installés sans autorisation sur le stade de football Pierre Molland situé Chemin des Confines à Châteauneuf-de-Gadagne de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, et de leur accorder un délai de départ au 2 juin 2024. Elle soutient que : - l'aire d'accueil est inexistante et l'aire de " lisse " indisponible ; - les risques pour la salubrité publique ne sont pas établis compte tenu de la présence d'équipes de nettoyage intervenant deux fois par jour, les risques pour l'ordre public ne sont pas davantage établis et procèdent de propos discriminatoires à l'encontre de la communauté des gens du voyage ; le groupe est dans l'obligation de respecter l'itinéraire programmé par l'association sous peine de créer un déséquilibre sur la tournée des autres groupes, pouvant engendrer un autre trouble ; - une tentative de dialogue avec les autorités locales a été vainement conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes relevant des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 à 11 heures ont été entendus : - le rapport de Mme Chamot, qui informe les parties de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune ; - les observations de M. A, maire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que la commune remplit ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage, que les riverains ont signalé en mairie des nuisances liées aux déjections et à un court-circuit électrique lundi soir ; que la totalité des stades et parking est occupée par le groupe qui s'apprêtait à quitter les lieux ce matin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une commune inscrite au schéma départemental est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, l'autorité préfectorale ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". L'article R. 779-2 du même code dispose : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". 4. Par un arrêté du 2 juin 2023, le maire de Châteauneuf-de-Gadagne, qui s'est opposé au transfert de compétence de son pouvoir de police spéciale au président de la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, a interdit sur l'ensemble du territoire communal le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de Vaucluse a mis en demeure le groupe de gens du voyage installés sans autorisation sur le stade de football Pierre Molland situé Chemin des Confines à Châteauneuf-de-Gadagne de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification effectuée ce même jour à 17 heures 30. 5. En premier lieu, il n'est pas allégué, ni même soutenu, que la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse ne satisferait pas aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Si l'association requérante fait valoir que la superficie de l'aire de grand passage de Bompas, relevant de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, est inférieure aux quatre hectares prescrits par l'article 1er du décret du 15 mars 2019, il résulte d'un courrier du 4 juillet 2022 que le préfet de Vaucluse a autorisé cette communauté d'agglomération à déroger à l'obligation de superficie de 4 hectares en considérant que le terrain, d'une surface de 3 hectares, répondait aux besoins identifiés du territoire. L'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que cet établissement public de coopération intercommunale n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la totalité des terrains en cause, en nature de stades de football, est occupée par des véhicules et caravanes appartenant à un groupe de gens du voyage, qui s'y sont installés sans droit ni titre. Il ressort des explications du maire de Châteauneuf-de-Gadagne à l'audience que les terrains sont dépourvus de sanitaires en nombre suffisant et que le raccordement sauvage au transformateur électrique a généré des courts-circuits en début de semaine. Dès lors, l'occupation ayant fait l'objet de la mise en demeure est, en l'espèce, compte tenu de l'absence d'équipement et de l'emplacement du terrain, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté attaqué sur ce point doit par suite être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, l'association requérante ne peut utilement faire valoir que son planning de déplacement a été arrêté plusieurs mois à l'avance ni qu'elle aurait pris attache avec les autorités compétentes pour établir un protocole d'accord concernant les frais de consommation d'eau et de ramassage des déchets en s'engageant à quitter les lieux le dimanche 2 juin 2024 et à procéder au nettoyage avant le départ. A cet égard, il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, de fixer un délai de départ supérieur au délai fixé par l'arrêté contesté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de fixation d'un délai de départ au 2 juin 2024 présentées par l'association Action Grand Passage doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2402084 de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Grand Passage, à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne. Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse, à la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402084
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Chronologie de l'affaire
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TA3031 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402084_20240531
TA7520 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402084_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel