TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402084_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a décidé de la réorientation d'Anissa H. vers une autre famille d'accueil ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de procéder à la réintégration de l'enfant au sein de son domicile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été consultée en tant qu'assistante familiale ; - elle méconnaît les articles L. 112-4 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le conseil départemental du Calvados conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - l'enfant a été à nouveau placée au domicile de Mme C suite à l'injonction du juge des référés du présent tribunal par l'ordonnance n°2402083 du 16 août 2024; - le placement a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision de réorientation du 24 juillet 2024. Par un courrier du 3 décembre 2024, la requérante a confirmé le maintien de sa requête. Par un courrier du 4 décembre 2024, la communication d'une pièce justifiant de la délégation de la signataire de la décision attaquée a été demandée au département du Calvados. Par un courrier enregistré le 4 décembre 2024 et communiqué, le département du Calvados a indiqué ne pas disposer de la délégation de signature demandée et soulève une fin de non-recevoir de la requête dès lors que le courrier du 24 juillet 2024 n'est qu'une mise en exécution d'une décision de réorientation prise antérieurement. Vu : - l'ordonnance de référé-suspension n°2402083 du 16 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, qui exerce le métier d'assistante familiale depuis le 6 novembre 2015, est titulaire d'un agrément renouvelé le 6 novembre 2020 pour l'accueil de deux enfants. Elle est employée par le conseil départemental du Calvados depuis le 30 décembre 2015 et accueille depuis le 18 mars 2021 l'enfant Anissa H., née le 1er mars 2021. Le 29 avril 2024, le conseil départemental a notifié à Mme C l'avis défavorable du conseil de famille du 22 février 2024 rendu sur la demande d'adoption d'Anissa qu'elle a déposée avec son époux. A la suite du recours gracieux formulé par le couple contre la décision du conseil de famille, le conseil départemental du Calvados a notifié à Mme C, par un courrier du 24 juillet 2024, une décision emportant le retrait de placement de l'enfant et le changement de famille d'accueil d'Anissa à compter du 1er août 2024. Par une ordonnance du 16 août 2024 le juge des référés du présent tribunal a, d'une part, suspendu la décision contenue dans le courrier du 24 juillet 2024 emportant le retrait de placement et le changement de famille d'accueil de l'enfant Anissa H. et, d'autre part, enjoint au département du Calvados de placer à nouveau l'enfant au domicile de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2024. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le conseil départemental fait valoir que l'enfant a réintégré le domicile de Mme C le 30 août 2024 conformément à l'ordonnance du juge des référés du 16 août 2024. Toutefois, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet la demande de Mme C d'annulation de la décision du 24 juillet 2024 notifiée le 30 juillet 2024, laquelle a reçu exécution jusqu'à sa suspension le 16 août 2024. Par suite, et alors que le département n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait procédé au retrait de la décision litigieuse et que la présente requête serait désormais dépourvue d'objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir : 3. S'il n'est pas contesté que la perspective d'un retrait du placement a été évoquée la veille du courrier du 24 juillet 2024 par téléphone entre les services du département et Mme C, il est constant que rien n'est venu formaliser cette décision avant la fixation des modalités pratiques établies par le courrier, qui peut ainsi être considéré comme la décision emportant le retrait et le changement de famille d'accueil. Ces mesures ne constituent pas une simple mesure d'organisation du service de l'aide sociale à l'enfance et font grief à l'assistante familiale chez laquelle l'enfant est placé. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du caractère insusceptible de recours du courrier du 24 juillet 2024 doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En dépit de la demande du tribunal en ce sens, le département du Calvados ne produit pas de délégation susceptible de justifier de la compétence du signataire pour prendre la décision du 24 juillet 2024 de retrait et le changement de famille d'accueil de l'enfant Anissa H. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait et au changement de famille d'accueil de l'enfant Anissa H., a pour conséquence que cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Il résulte de l'instruction que l'enfant a réintégré le domicile de Mme C le 30 août 2024. En raison de ce changement dans les circonstances de fait, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au président du conseil départemental du Calvados de placer l'enfant au domicile de Mme C, ne sont pas susceptibles d'être accueillies. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 juillet 2024 du département du Calvados est annulée. Article 2 : Le département du Calvados versera à Mme A épouse C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au président du conseil départemental du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis No 2402084
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2402084_20250117