TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402085_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 avril 2024, M. C A, représenté par la Selarl Territoires Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 011 421 23 00005 du 12 février 2024 par lequel le maire de Villedaigne a délivré à la société par actions simplifiée Akuo Western Europe and Overseas (AWEO) un permis de construire pour la création d'une centrale agrivoltaïque sur les parcelles cadastrées section A n° 1, 13, 42, 46, 48, 52, 53, 54, 55 et 66 sur le territoire de la commune de Villedaigne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villedaigne une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir dès lors qu'il est propriétaire des parcelles bâties situées sur le territoire de la commune de Raissac d'Aude, voisines du terrain d'assiette du projet qui portera atteinte aux conditions de jouissance du gîte touristique qu'il exploite et entraînera une perte de valeur vénale de ses biens ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors que Enedis a rendu son avis le 28 novembre 2023, alors que le dossier de permis de construire a été complété le 14 décembre 2023, et qu'il est peu probable que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ait été destinataire du dossier complet avant de rendre son avis le 15 décembre 2023 ;
- le choix de l'implantation du projet, sur plus de 12 hectares classés en zone agricole par la carte communale, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme et aux objectifs poursuivis par la circulaire du 18 décembre 2009 ; la culture maraîchère envisagée n'est qu'un prétexte, l'objectif principal du porteur de projet étant l'exploitation de l'installation photovoltaïque ;
- en sa qualité de voisin immédiat du projet, il aurait dû être associé aux concertations avec les riverains dont fait état la notice descriptive du projet ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de son impact paysager depuis la route départementale D11 et des deux zones bâties d'habitations situées à proximité ; l'aménagement végétal prévu est discontinu et ne permettra pas de compenser la nuisance visuelle créée par l'installation ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de prescriptions relatives à l'entretien des plantations envisagées le long de la route départementale, du risque d'incendie lié à ces plantations et à l'activité de production d'électricité et du risque pour la salubrité publique tenant le champ magnétique continu créé par l'installation d'une puissance brute de 8,6 MWc sur 11,7 hectares, à proximité d'habitations ; en outre, le projet se situe en zone inondable et les prescriptions imposées à ce titre sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne la solidité des ancrages face aux embâcles.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 18 avril et 11 juin 2024, la société AWEO, représentée par le cabinet Volta, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non fondée et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. A ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Villedaigne, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. A ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures par ordonnance du 4 novembre 2024.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Chatron, pour M. A, et de Me Bonnet, pour la société AWEO.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. La société Akuo Western Europe and Overseas (AWEO) a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Villedaigne le 13 novembre 2023, qu'elle a complétée le 14 décembre suivant, en vue de la création d'une centrale agrivoltaïque de plein champ d'une puissance de 8,6 MWc, composée d'ombrières photovoltaïques mobiles installées au-dessus de cultures maraichères sur une emprise clôturée de 11,7 hectares, avec un poste de livraison et deux postes de transformation d'une surface totale de 64 m², sur les parcelles cadastrées A n° 1, 13, 42, 46, 48, 52, 53, 54, 55 et 66. Par la présente requête, M. A, propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Raissac d'Aude, à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité par la société AWEO.
2. En premier lieu, M. A soutient que les consultations d'ENEDIS et du SDIS de l'Aude seraient viciées en ce qu'elles ont porté sur un dossier incomplet, en faisant valoir que leurs avis, rendus respectivement le 28 novembre et le 15 novembre 2023, n'ont pu être émis en connaissance de cause dès lors que la société AWEO a complété, le 14 décembre 2023, le dossier de demande de permis de construire qu'elle avait déposé le 13 novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 8 décembre 2023, le service instructeur a informé la pétitionnaire de la modification du délai d'instruction de sa demande, porté à 4 mois en raison de la nécessité de consulter la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles, et forestiers (CDPENAF) de l'Aude, et a sollicité la communication de pièces manquantes, à savoir la rectification du formulaire Cerfa quant à la destination des surfaces créées, la rectification du plan de masse en indiquant la distance entre le projet de construction et le chemin départemental n°11 au Sud du terrain, la communication d'un plan en coupe des containers matérialisant la ligne du terrain naturel et permettant d'apprécier leur hauteur par rapport à cette ligne et la communication d'un plan des 4 façades des containers. Dès lors qu'aucun des compléments apportés par la société AWEO le 14 décembre 2023 sur ces différents points n'était de nature à priver ENEDIS, qui s'est prononcé sur le raccordement au réseau public de l'installation, et le SDIS, qui s'est prononcé sur les moyens de lutte contre les incendies, d'une information utile pour émettre leurs avis respectifs, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : () / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; ()/ Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. () ".
4. Les dispositions précitées ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est constitué de parcelles qui étaient exploitées en grandes cultures, entrecoupées par des périodes de jachères et de couverts permanents de luzerne, et sont actuellement en jachère sur 8,3 hectares et non valorisées sur 3,6 hectares. Le projet agrivoltaïque, qui a été élaboré en concertation avec les acteurs locaux, notamment avec les élus de la commune et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Moulins à Vent, déjà implanté localement et engagé depuis 2022 dans la conversion en agriculture biologique du site, et sur lequel la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a émis un avis favorable le 19 janvier 2024, combine une production locale d'énergie renouvelable innovante, permettant d'alimenter en électricité près de 2 200 foyers, avec une production agricole en maraîchage biologique à forte valeur ajoutée, cohérente avec les filières et les demandes locales, le système d'irrigation et de récupération d'eau permettant en outre une amélioration de la gestion de la ressource en eau grâce à l'ombrage des panneaux photovoltaïques dont la pilotabilité de l'inclinaison permettra de lutter contre des dégâts causés par les périodes de sécheresse et les épisodes de pluie, rares mais intenses, et d'atténuer les températures extrêmes. Par suite, dès lors que l'installation photovoltaïque envisagée est compatible avec l'exercice d'une activité agricole, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. Par ailleurs, si M. A soutient que le projet, qui porte sur des parcelles classées en zone agricole par la carte communale, n'est pas conforme aux objectifs poursuivis par la circulaire du 18 décembre 2009 tendant à privilégier l'implantation des centrales photovoltaïques en zone urbaine et à urbaniser, cette circulaire ministérielle, relative au développement des centrales photovoltaïques au sol, qui, au demeurant n'exclut pas l'implantation des centrales en zone agricole, est dépourvue de caractère réglementaire. En outre, il ressort de la notice descriptive du projet que la zone d'implantation de la centrale solaire a été choisie au regard des différentes contraintes environnementales, paysagères et agricoles, au terme d'une concertation avec les élus, les instances locales, les exploitants agricoles et les riverains, qui ont été conviés à une permanence publique d'information le 11 avril 2023 à la mairie de Villedaigne, et que l'étude environnementale préliminaire, conduite afin d'identifier les principales sensibilités écologiques du périmètre du projet, a relevé le peu d'enjeux environnementaux sur le site, ce qui a justifié la dispense d'étude d'impact du projet en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement par une décision du préfet de l'Aude dans le cadre de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3 du même code. Enfin, si M. A soutient qu'en sa qualité de voisin immédiat du projet, il aurait dû être informé et associé aux concertations avec les riverains dont fait état la notice descriptive du projet, il n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
8. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'inscrit dans un environnement déjà anthropisé, marqué par la présence d'un pylône haute tension, de la ligne haute tension qui surplombe la zone, de la route départementale D11 située à 100 mètres du terrain d'assiette et du lotissement du Madiran situé au Sud, qui ne présente pas de sensibilité ou de qualité particulière. Aucune covisibilité n'existe avec le moulin fortifié de Canet d'Aude et le pont des Etats du Languedoc à Orne, monuments historiques les plus proches du lieu d'implantation du projet, situés à plus de 2 kilomètres. Par ailleurs, le site de la centrale agrivoltaïque se situe dans un secteur plane et le projet intègre des mesures d'évitement et de réduction de son impact visuel, notamment depuis la route départementale et depuis les habitations situées à proximité, par la plantation de haies champêtres d'essences locales en périphérie du site, dont la linéarité sera rompue par la création de merlons discontinus rehaussant ces haies pour créer des hauteurs variables, par des haies d'agrumes et des bosquets d'essences locales qui seront plantés irrégulièrement au sein du site de la centrale et par la zone arboricole que comporte le volet agricole du projet. Ces plantations permettront d'assurer un masque d'aspect naturel tout au long de l'année, contribuant ainsi à assurer la bonne insertion du projet dans son paysage. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
11. M. A soutient que les prescriptions prévues par l'arrêté attaqué sont insuffisantes pour garantir la sécurité publique en l'absence de mesures concernant l'entretien des haies qui seront plantées le long de la route départementale dont le défaut pourrait entraîner une gêne pour la circulation et un risque d'incendie lié à la nature même de l'installation projetée. Toutefois, l'arrêté contesté renvoie, en son article 2, au titre des prescriptions imposées au pétitionnaire, aux recommandations du SDIS de l'Aude formulées dans son avis favorable du 14 décembre 2023 selon lequel le projet est accessible aux engins de lutte contre l'incendie et un point d'eau incendie, situé à moins de 400 mètres, permet d'assurer la défense extérieure contre l'incendie, le site étant classé en risque courant ordinaire, nécessitant un besoin en eau de 60 m3/h pendant deux heures. Cet avis vise également les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2014143-0006 du 3 juin 2014 relatif au débroussaillement auquel l'exploitant est astreint. Par ailleurs, le projet se trouvant en zone Ri3 du PPRi du bassin de l'Orbieu, qui concerne les secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable d'aléa indifférencié correspondant au champ d'expansion des crues, l'article 2 de l'arrêté renvoie à l'avis rendu par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Aude en mentionnant la réserve émise par ce service, tenant à ce que les panneaux, les équipements et les planchers des containers devront être placés à au moins 0,20m au-dessus de la crue de référence, soit à 26 NGF, et à ce que le porteur de projet atteste de la solidité des ancrages face aux embâcles. Le permis de construire délivré à la société AWEO est ainsi assorti de prescriptions suffisamment précises pour prévenir les risques d'incendie et d'inondation, notamment en ce qui concerne la solidité des ancrages face aux embâcles, et de gêne à la circulation publique. Enfin, si M. A invoque un risque pour la salubrité publique compte tenu de la présence d'habitations à proximité du champ magnétique continu qui sera créé par la centrale solaire, il n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 12 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A, partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par la commune de Villedaigne et la société AWEO au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villedaigne et la société Akuo Western Europe and Overseas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Villedaigne et à la société Akuo Western Europe and Overseas.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. B
L'assesseur le plus ancien,
L.-N. Lafay
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025
La greffière,
C. Arce lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402085_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel