TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402087_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; * Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 462-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 mars 2024 à 14h30, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Girsch, substituant Me Vergnole, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 2 juillet 1971, de nationalité brésilienne, a été munie d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " valable du 1er août 2022 au 1er août 2023. Le 30 août 2022, elle a validé l'enregistrement de ce visa valant alors titre de séjour. Le 27 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité de visiteur. En l'absence de défense du préfet du Nord, aucun élément particulier n'est susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 462-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord, dans un délai d'un mois, de réexaminer la situation de Mme A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de quatre jours une autorisation provisoire de séjour, valable le temps du réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " visiteur " de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de Mme A, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, et lui délivre, dans un délai de quatre jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable le temps du réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2402087_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel