TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402087_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril et le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Horvat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la maire de Saint-Cast-le-Guildo a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service, ensemble la décision implicite née le 9 mars 2024 rejetant sa demande de recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Cast-le-Guildo de la placer provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence, l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024 emporte arrêt du versement de son traitement, la privant ainsi de toute source de revenus et plaçant son foyer sous le seuil de pauvreté ; - sur le doute sérieux, cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2402086, enregistrée le 12 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 : - le rapport de M. Met ; - les observations de Me Horvat, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qu'elle développe : au titre de l'urgence, et après avoir rappelé la précarité financière du foyer de Mme A, laquelle, après avoir déjà subi, du fait de son arrêt maladie, une baisse de revenus liée à la perte de ses primes, est privée de la totalité de ses revenus, elle souligne qu'il ne peut être sérieusement reproché à l'intéressée, au demeurant peu au fait des procédures administratives, de ne pas avoir sollicité un congé de longue maladie, dont l'octroi n'est en rien assuré ; au titre du doute sérieux, après un rappel du contexte professionnel, elle met en exergue les éléments médicaux et non-médicaux favorables à l'imputabilité au service, en insistant sur l'absence d'état antérieur d'ordre psychique, la mention d'une rechute sur son certificat d'arrêt de travail du 6 octobre 2022 étant à rapprocher d'un précédent arrêt de travail au cours de l'été 2022 en rapport avec la dégradation de ses conditions de travail, et en précisant, à cet égard, que l'arrêt susmentionné constitue, dans le processus de dégradation continue des conditions de travail, une bascule ; - et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo, qui conclut aux mêmes fins, pour les mêmes motifs, qu'elle développe : au titre de l'urgence, elle conteste l'allégation selon laquelle la requérante serait privée de tous revenus et constate que, dans ses démarches, celle-ci a bénéficié de l'accompagnement d'un responsable syndical ; au titre du doute sérieux, elle souligne que le caractère pathogène des conditions de travail n'est démontré par aucune des pièces produites, qu'elle critique systématiquement, et fait valoir qu'il y a un ressenti de la part de Mme A, qui est convaincue que l'adjointe au maire lui en veut ; elle signale que le comité médical s'est prononcé sur la base d'une expertise ayant retenu à tort la date du 6 octobre 2022 comme celle de la lésion psychique, alors que le certificat d'arrêt de travail du même jour fait état d'une rechute, connotant un état antérieur, et qu'au-delà des congés de maladie dus aux opérations chirurgicales subies par Mme A, tous ses arrêts ne sont pas justifiés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe administrative principale de deuxième classe employée par la commune de Saint-Cast-le-Guildo, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 octobre 2022, en raison, selon le certificat de travail établi par son médecin traitant, d'une " rechute dépressive ". Le 8 février 2023, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service. Le 10 octobre 2023, le conseil médical a émis un avis favorable à cette reconnaissance. Par un arrêté du 3 janvier 2024 dont Mme A demande la suspension de l'exécution, la maire de Saint-Cast-le-Guildo a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. / () ". 4. Le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Cast-le-Guildo au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cast-le-Guildo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Cast-le-Guildo. Fait à Rennes, le 6 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Met La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402087_20240506
Données disponibles
- Texte intégral