TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402087_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. C D, représenté par
Me Kati, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la
Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture à venir de l'audience publique ou, le cas échéant, la notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile jusqu'à une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une langue qu'il comprend ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de la directive n°2008/115/CE ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Fiblec, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi, dirigées contre une décision inexistante, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 29 août 1995 à Kaboul (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 15 août 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier ressort, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2023. Le 16 août 2023, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté cette demande. Le 15 février 2024, M. D a sollicité un second réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 20 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité de cette seconde demande de réexamen. Par un arrêté en date du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
3. Il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas prononcé à l'encontre de M. D de décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article
L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D, dont la demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier ressort, par la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2023, a sollicité, le 30 août 2023, une demande de réexamen de sa demande d'asile, cette dernière demande a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2023, en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire français a, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, pris fin dès l'intervention de cette dernière décision et que le requérant se trouvait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 du même code, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait de la base de données de l'application Telemofpra produit par le préfet, que cette décision d'irrecevabilité a été notifiée au requérant le 28 septembre 2023 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision par une ordonnance du 9 janvier 2024, notifiée le 18 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient entachée à cet égard d'une erreur de droit compte tenu de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas été régulièrement notifiée à l'intéressé dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté le concernant :
10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
11. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le droit au maintien du requérant a pris fin en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, lors de l'intervention de la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2023 prise à son égard et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 9 janvier 2024, notifiée le 18 janvier 2024. Dès lors, M. D ne peut pas, au regard des dispositions précitées, demander au tribunal la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kati, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Kati et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402087_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel