TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402088_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A de l'hébergement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de Saint-Denis ; 2°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Saint-Denis afin de débarrasser les lieux des biens meubles qui s'y trouvent aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, dès lors que l'hébergement occupé par Mme A entre dans le champ d'application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies en raison du refus de Mme A de quitter les lieux, de son comportement agressif envers les autres résidents du centre et les membres du personnel, et de l'obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au sein du CADA de Saint-Denis ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 14h30, en présence de Mme Sghair, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A de l'hébergement qu'elle occupe au sein du CADA de Saint-Denis. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée de l'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat () Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire. Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, d'un demandeur d'asile qui a un comportement violent, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme A a été admise le 26 août 2020 au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Saint-Denis, géré par l'association France Terre d'Asile, alors qu'elle était en procédure de demande d'asile. Elle a obtenu une décision favorable à sa demande d'asile le 8 septembre 2021. Par une décision du 2 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée qu'elle était autorisée à se maintenir dans les lieux de son hébergement jusqu'au 8 décembre 2021. Mme A a alors formé une demande de prolongation d'hébergement par un courrier du 16 novembre 2021, et l'OFII a fait droit à sa demande en prolongeant la durée de son séjour jusqu'au 8 mars 2022. Toutefois, durant son séjour, Mme A a manifesté à plusieurs reprises, entre août 2021 et décembre 2023, un comportement violent et agressif à l'égard d'autres résidents et de membres du personnel. Ces faits ont été à l'origine de deux mains courantes déposées en mars 2022 par une résidente et le directeur de la CADA. L'établissement a informé l'OFII de ces incidents, qui a alors préconisé la fin de la prise en charge de Mme A. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2022, l'association France Terre d'Asile a mis en demeure Mme A de quitter le logement, aux motifs d'expiration des délais de sa prise en charge et de conflits à répétition au sein du centre. Depuis lors, Mme A refuse de quitter les lieux. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que son comportement violent est établi, notamment par les fiches d'incident des 20 août 2021, 11 mars 2022 et 8 décembre 2023, par le dépôt de deux mains courantes en mars 2022 et par la note sociale précise et circonstanciée établie par le personnel du CADA de Saint-Denis le 15 décembre 2023. Le directeur de la CADA de Saint-Denis a par conséquent décidé d'exclure l'intéressée du centre. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse, alors au demeurant que Mme A n'a pas produit de mémoire en défense. Par ailleurs, les manifestations répétées de violence de l'intéressée, dont la dernière s'est produite le 8 décembre 2023, justifient qu'elle quitte sans délai les lieux où elles se sont produites. Dans ces conditions, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies en l'espèce. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme A de quitter sans délai le logement qu'elle occupe irrégulièrement au sein du CADA de Saint-Denis situé 1, rue Edouard Vaillant à Saint-Denis (93200). Faute pour l'intéressée et toutes personnes l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis est autorisé à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement CADA qu'elle occupe au sein du CADA de Saint-Denis situé 1, rue Edouard Vaillant à Saint-Denis (93200), et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Mme B A. Fait à Montreuil, le 18 mars 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2402088_20240318
Données disponibles
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