TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402088_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 avril et 24 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne se serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendue, tiré des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de son obligation d'informer l'autorité préfectorale sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été informée de la confidentialité de sa demande d'asile et de la possibilité de lever la confidentialité de sa demande d'asile en dépit de l'obligation d'information prévue aux articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui informe la partie présente à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante ; - les observations de Me Tercero, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, assistée de Mme E, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 10 janvier 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 8 mars 2023 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 juillet 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2023. Par un arrêté du 14 mars 2024, le Préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. Il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas prononcé à l'encontre de Mme B de décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, ces dernières sont suffisamment motivées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 8. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, Mme B a été mise à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Elle n'avait donc pas à être spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, la requérante n'établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu. 9. En quatrième lieu, la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'obligation d'informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité des décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 11. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. A cet égard, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne vise les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'avant d'édicter la mesure en litige, il a procédé à l'examen du droit au séjour de l'intéressée. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 13. Mme B, qui déclare être présente en France depuis le 10 janvier 2023, n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2023. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa relation amoureuse avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 11 avril 2031, et de la présence en France de leur fille née le 15 novembre 2023, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas démontrées par la seule production d'une attestation de contrat d'abonnement à un fournisseur d'énergie postérieure à l'arrêté attaqué. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors de la France, et en particulier en Angola, pays, dont la requérante et son compagnon ont la nationalité. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Mme B fait valoir qu'elle est mère d'une enfant de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué née sur le sol français. Toutefois, ce seul élément, alors au demeurant, qu'elle ne démontre pas que la cellule familiale qu'elle forme avec cet enfant et son compagnon ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier en Angola, n'est pas suffisant pour établir que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre la requérante et son enfant. En outre, la production de trois photographies sur lesquelles apparaissent la requérante, son enfant et le père de cet enfant ne permettent pas, à elles-seules, d'établir que ce dernier contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et qu'ainsi sa présence lui serait indispensable. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. 16. En troisième et dernier lieu, Mme B ne peut se prévaloir des dispositions inexistantes de l'article L. 613-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, et à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 613-1 du même code, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2402088
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402088_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel