TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402088_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires dont il pouvait se prévaloir au regard de son insertion professionnelle certaine dans un secteur d'activité avec des difficultés de recrutement ; - le préfet a également commis une erreur dans l'appréciation de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et privés en France en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - en raison de l'illégalité des décisions portant rejet de sa demande et obligation de quitter le territoire, la décision doit être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce une activité de coiffeur barbier depuis le mois de septembre 2021 et ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une présence sur le territoire antérieure à son activité. En outre, comme le fait valoir le préfet en défense, sans opposer cette circonstance au requérant au titre d'une menace pour l'ordre public, M. B a fait l'objet de deux condamnations à des amendes de 300 et 500 euros par le tribunal judiciaire de Tarascon pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et ne conteste pas ne pas avoir exécuté une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans qui avait été édictée à la suite de son interpellation pour délit routier le 20 février 2022. Dans ces conditions et au regard du caractère récent de la présence et de l'insertion du requérant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son insertion socio-professionnelle en France. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de dix-neuf ans, au plus tôt au mois de septembre 2020 comme il le soutient, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Au regard des conditions et de la durée de son séjour, rappelées également au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 6, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant rejet de la demande de titre de séjour du requérant et obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. L'assesseur le plus ancien, signé C. SimerayLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2402088_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel