TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402088_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 3 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Ghaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune d'Accous n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP06400624L0005 pour l'implantation d'un pylône téléphonique sur un terrain situé 265, chemin de Candaloup, parcelle cadastrée section E n°517 au lieudit Bosc d'Accous; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Accous et de la société Totem la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il est voisin immédiat du projet d'antenne de relais de téléphonie de plus de 24 mètres de haut, au titre de la parcelle E 519, puisque cette parcelle est contiguë de la parcelle E 517 d'assiette de l'implantation du pylône et en qualité de propriétaire de sa résidence principale implantée sur les parcelles E n°1, 3 et 451, alors que ce pylône va émerger de la canopée du massif forestier situé devant sa maison d'où il sera directement visible ; le projet dénature l'environnement naturel immédiat de sa propriété ; le site en cause relève d'un périmètre remarquable, étant à la fois au sein d'un site inscrit, d'une ZNIEFF de type 1, de l'aire d'adhésion du Parc National des Pyrénées et du site Natura 2000 "Massif du Sesques et de l'Ossau" - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; aucun intérêt public ne justifie la couverture du territoire nécessitant que l'antenne litigieuse soit installée au plus vite ; le site ne relève pas de l'arrêté du 21 octobre 2021 ni de la mise en demeure de l'ARCEP du 1er février 2024 ; l'absence de mise en service d'équipement sur la zone déterminée de Jouers à Accous ne justifie pas d'implanter un pylône sur ce site où il n'y a aucun besoin dès lors qu'il n'existe que de très rares résidences, que les considérations attachées à la sécurité sont infondées et que la fibre a été installée dans le vallon le 13 août dernier par TDH 64 sur les poteaux de téléphone existants, notamment dans le vallon d'Alouet, pour une mise en service imminente ; la mise en œuvre des travaux emporterait des dommages irréversibles à l'environnement et à la forêt. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la déclaration préalable est affectée d'un " manque de sincérité " qui a nécessairement été de nature à affecter le contrôle du service instructeur et, in fine, la décision de l'autorité compétente ; alors que la commune avait précisé au porteur de projet que l'échéance du délai d'instruction de la demande était fixée au 22 juin 2024, une décision formelle de non-opposition a été prise dès le 29 mai ; l'erreur de l'ABF lors des deux instructions successives a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée ; la société Totem a fait une présentation délibérément tronquée de son projet ; * les antennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres qui génèrent la création, soit d'une surface de plancher, soit d'une emprise au sol de plus de 5 m² justifient la soumission du projet au régime du permis de construire ; en l'espèce, la création d'une dalle de 10 m² associée à la réalisation d'un mur de soutènement de 1,50 mètres de haut, génère nécessairement une emprise au sol supérieure à 5 m² justifiant que le projet soit soumis au régime du permis de construire ; * la délibération en date du 3 janvier 2024 a simplement autorisé l'approbation de la signature d'un bail avec la société Orange et il n 'existe pas de délibération régulière du conseil municipal pour autoriser la réalisation d'une construction sur le domaine privé communal ; * le terrain est classé en espace boisé classé et le projet méconnaît le règlement du PLU en plusieurs de ses dispositions : * il méconnaît l'article N3 dès lors que le chemin n'existe pas ; * il méconnaît l'article N4 concernant les conditions de desserte des constructions projetées par les réseaux publics comme l'eau potable, l'électricité ou le téléphone ; * il méconnait l'article L 111-11 du code de l'urbanisme en l'absence de consultation du service en charge de la distribution de l'électricité et dès lors que les conditions de cet article ne sont pas réunies ; * il méconnaît l'article N10 qui fixe une règle de hauteur maximale de 12 mètres des constructions et installations ; * il méconnaît les articles N2 et N11 du Plu compte tenu du caractère exceptionnel du site en cause qui ne saurait être compensée par le fait de peindre en vert olive le fût du pylône, alors que c'est la partie sommitale qui émerger du massif boisé porteuse des antennes et des divers boîtiers électroniques très visibles ; * la phase de concertation préalable a été irrégulière ; * le projet a été pris en violation de la protection suscitée par la qualité du massif forestier s'agissant d'un EBC ; * le terrain en cause appartenant aux massifs boisés les plus significatifs d'Accous, dont le couvert forestier est d'une grande qualité qui lui accorde la protection de forêt de protection, l'illégalité du PLU emporterait application du document d'urbanisme immédiatement antérieur, qui couvrait ladite parcelle d'un EBC alors régi par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme, si bien que la mise en œuvre des travaux emporterait des dommages irréversibles à la situation exceptionnelle des lieux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 septembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 3 septembre 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, conclut : A titre principal à l'irrecevabilité de la requête à défaut d'intérêt à agir. A titre subsidiaire à son rejet au fond. En tout état de cause et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme globale de 5 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - s'agissant de l'intérêt à agir du requérant. En premier lieu, la seule circonstance qu'un requérant aurait une vue sur un projet et plus spécifiquement sur un pylône support d'antennes relais, ne suffit pas à caractériser son intérêt à agir. En l'espèce, la distance du site d'implantation du pylône support d'antennes relais est de 200 mètres, et il apparait au vu du dossier photographique joint à la requête que ce dernier n'aura dans les faits pas de visibilité sur le pylône, obstruée par la végétation de la forêt ; il existe une très une forte dénivellation entre le terrain où se trouve la maison et l'emplacement du pylône ; de plus toute la parcelle 519 est boisée avec des arbres denses de haute tiges et elle ne supporte aucune construction à usage d'habitation ; le terrain d'assiette du projet est en Zone N et n'est pas en espace boisé classé ; Le projet n'est pas en EBC ; le terrain est en ZNIEFF de type 2 ; son inscription en site Natura 2000 ne s'attache pas spécifiquement à la zone concernée par le projet et le dossier a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France le 25 avril 2024 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : si le requérant se prévaut de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme qui prévoit une " présomption " d'urgence, celle-ci se justifie par le caractère difficilement réversible de l'exécution d'un permis de construire. Or, l'installation d'un pylône support d'antennes de téléphonie mobile est aisément démontable et réversible. En tout état de cause, l'urgence à suspendre une autorisation d'urbanisme peut être écartée lorsque le projet poursuit un intérêt public supérieur aux intérêts allégués par le requérant. Or, il ressort d'une jurisprudence constante que les opérateurs de téléphonie mobile disposent d'une présomption d'urgence lorsqu'une décision est susceptible d'entraver l'intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile ; ce projet répond à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2021, dans le cadre du programme gouvernemental New Deal, qui mandate Orange pour la construction d'un projet 4G Fixe couvrant notamment les habitations de la commune d'Accous en haut débit mobile et le nouveau projet doit être mis en service sous 24 mois sous peine de sanction et la société Orange a fait l'objet d'une mise en demeure de l'ARCEP ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la Commune d'Accous, représentée par Me Ledain, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond. En tout état de cause et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme globale de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de voisin immédiat ; la parcelle E 519 qui est nue de toute construction et intégralement boisée, le projet est insusceptible d'affecter ses conditions d'occupation ou de jouissance ; la parcelle E 001 est située à plus de 200 mètres du projet et est préservée de toute nuisance éventuelle par cette distance et un écran naturel boisé très important ; le requérant ne justifie pas la visibilité de l'antenne depuis sa maison d'habitation ou sa propriété alors que la déclivité du terrain et la proximité des arbres de l'autre côté de la route d'Aoulet font obstacle à ce que le requérant ait une quelconque vue de l'antenne depuis sa propriété ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : le pétitionnaire justifie d'un intérêt public permettant de renverser la présomption de l'article L. 600-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme. Le requérant ne démontre pas que le projet autorisé ne participerait pas à l'amélioration de la couverture du territoire alors que la carte issue du site de l'Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP) qui permet de visualiser la couverture réseaux sur le territoire de la commune démontre une couverture inexistante dans le secteur concerné ce qui justifie l'implantation choisie ; au regard de l'absence de couverture et de l'intérêt public qui s'attache à la desserte de ce secteur par l'opérateur Orange, il y lieu de considérer que M. C, qui n'est pas en mesure d'apporter la preuve ne serait-ce que de la visibilité de l'antenne depuis sa propriété ne justifie d'aucune urgence pour solliciter la suspension de l'arrêté querellé ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2401966 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 à 15 heures : - le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ; - les observations de Me Ghaye, avocat de M. C, qui insiste en premier lieu sur l'intérêt à agir du requérant, lequel aura une vue directe depuis sa propriété sur l'antenne haute de 24 mètres, qui sera implantée sans aucune recherche d'intégration paysagère et sur l'atteinte de l'environnement naturel immédiat compte tenu de la qualité du site. S'agissant de l'urgence, il rappelle que le territoire est couvert ; S'agissant des moyens, il insiste avant tout sur la méconnaissance du PLU, particulièrement l'article N10 qui fixe une règle de hauteur maximale de 12 mètres des constructions et installations, sur l'absence de justification de l'extension des réseaux électriques en souterrain, sur la circonstance que le chemin n'apparaît pas sur les plans et en méconnaissance de l'article N3, sur la méconnaissance des articles N2 et N11 du Plu compte tenu du caractère exceptionnel du site ; - les observations de Me Ledain, représentant la commune d'Accous qui confirme les écritures en défense en faisant notamment valoir, sur l'intérêt à agir qu'eu égard aux distances importantes et de la configuration des lieux, M. C ne peut revendiquer la qualité de voisin immédiat, sur l'urgence, elle fait valoir qu'en tout état de cause, l'intérêt public doit primer. S'agissant des moyens, elle soutient qu'il ne peut être invoqué une quelconque précipitation dans la prise de décision du service instructeur, que le projet n'est pas soumis à permis de construire en citant l'avis du 21 mars 2024 du Conseil d'Etat venu fixer le périmètre devant être respecté par les pétitionnaires en matière d'antennes-relais, et sur la prétendue méconnaissance des dispositions du PLU, elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que le pylône est nécessaire au bon fonctionnement du réseau ; - et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France. Sur l'intérêt agir, elle insiste sur le fait qu'il n'y a aucune visibilité depuis la parcelle 519, que la partie sommitale de l'antenne est peinte en vert, qu'il n'y a aucune démonstration de l'atteinte aux conditions de jouissance, que si le site présente un intérêt environnemental, il n'est pas exceptionnel et sur le fait que l'article N10 n'est pas applicable. Sur l'urgence, elle rappelle qu'une antenne est très facilement démontable. Sur les moyens, elle insiste sur le fait que l'article N 10 du règlement n'a fixé qu'une règle de hauteur pour des constructions ayant un égout du toit ou un faitage ce qui n'est pas le cas des pylônes de téléphonie mobile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Totem France a déposé une déclaration préalable n° DP06400624 le 22 avril 2024 afin d'édifier une antenne relai sur la commune d'Accous (Pyrénées-Atlantiques). Par sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune d'Accous n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP06400624 de travaux d'installation d'une antenne relai sur un terrain situé 265, chemin de Candaloup, parcelle cadastrée section E n°517 au lieudit Bosc d'Accous. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Accous et de la société Totem, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Accous et de la société Totem France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Accous et par la société Totem sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C à la commune d'Accous et à la société Totem France. Fait à Pau, le 5 septembre 2024. La juge des référés, F MADELAIGUE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2402088_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel