TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402089_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 mars 2024, M. A se disant Djamale D E, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 614-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du 15 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 novembre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, chef du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. D'une part, l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision en litige a été prise le 15 février 2023, soit moins de trois ans avant son édiction. D'autre part, la préfète fait valoir sans être contredite que le requérant, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas de document d'identité, qu'elle doit solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire et que son éloignement demeure donc une perspective raisonnable. 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant ne démontre pas être particulièrement intégré en France et y avoir des attaches familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A se disant Djamale D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Djamale D E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024. La magistrate désignée, L. B La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402089_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel