TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402089_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 février 2024 et le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 30 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Ardèche a poursuivi le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 030,98 euros constitué pour la période de juin 2020 à février 2021 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme due ; 3°) de mettre à la charge de ladite caisse d'allocations familiales une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à ses revenus professionnels ; - n'ayant commis aucune fraude, la prescription biennale prévue par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est acquise. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le département de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 25 septembre 2024 accordant des droits au revenu de solidarité active durant la période en cause et d'un montant égal. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gouy-Paillier pour la requérante, le président du conseil départemental de l'Ardèche n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 25 septembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a informé Mme B qu'à la suite d'une nouvelle évaluation des ressources non salariée de son concubin elle a droit au revenu de solidarité active sur la période de juin 2020 à février 2021 pour un montant de 7 030,98 euros. En conséquence, le président du conseil départemental a émis, le 30 octobre 2024, un mandat d'annulation du titre exécutoire en litige. Mme B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions en annulation et en décharge sont devenues sans objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 30 octobre 2023 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 030,98 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2402089_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel