TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402090_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
- d'enjoindre au préfet du Doubs de lui remettre une attestation de demande d'asile et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
- n'a pas été signé par une personne habilitée pour y procéder ;
- méconnaît les articles 4, 5, 17 et 21 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence :
- n'a pas été signé par une personne habilitée pour y procéder ;
- est insuffisamment motivé ;
- est disproportionné en ce qu'il lui interdit de quitter son domicile entre 4h30 et 7h30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de Me Colin-Elphège, pour M. B,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant mauritanien, né le 31 août 2001, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 13 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait été identifié en Espagne le 17 avril 2021. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge du requérant. Les autorités espagnoles ayant implicitement accepté cette prise en charge le 19 août 2024, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 16 octobre 2024, a décidé, d'une part, de remettre le requérant aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Doubs adopté le 25 mars 2024 et régulièrement publié le 26 mars suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de transfert de demandeurs d'asile et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteure des arrêtés contestés n'était pas habilitée à signer les arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, le 13 juin 2024, a fait apparaître que M. B avait été identifié le 17 avril 2024 en Espagne. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national espagnol du réseau DubliNet lors de la saisine des autorités espagnoles, qui fait foi de la date de réception de la requête, que ces autorités ont été sollicitées aux fins de prise en charge de l'intéressé le 18 juin 2024, soit dans le délai de deux mois qui a suivi la demande d'asile de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande d'asile le 13 juin 2024 et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remises contre signature les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le requérant fait valoir que la mention du nombre de pages ne figure pas sur chaque exemplaire produit en défense, il a toutefois signé ces documents et n'apporte aucun élément qui démontrerait que seule la 1ère page de ces brochures lui aurait été remise. Ces documents, remis en langue française, soit dans une langue que M. B a déclaré comprendre, ont permis à ce dernier de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé () ".
8. Il ressort du compte-rendu de l'entretien mené avec le requérant le 13 juin 2024 que cet entretien a été assuré de façon confidentielle par un agent de la préfecture, qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. Aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue française, langue que le requérant parle et comprend. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " () est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
10. En l'espèce, le requérant soutient que la France aurait dû examiner sa demande d'asile dès lors que l'un de ses oncles résiderait sur le territoire national. Toutefois, à supposer que le lien de parenté avec cet oncle soit établi, la présence en France de ce dernier ne justifie pas la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. B n'a jamais vécu en France avant son arrivée très récente et ne fait état que de la présence sur le territoire national d'un oncle avec lequel le lien de parenté n'est pas démontré. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas pu méconnaitre les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu'être rejetés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
13. Si M. B fait valoir que l'arrêté contesté ne détaille pas les motifs de l'interdiction de quitter son domicile qu'il prononce, il ressort de cet arrêté qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé et le moyen afférent ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ".
15. Il ressort de la décision contestée que M. B a interdiction de quitter son domicile entre 4h30 et 7h30. Si le requérant soutient que cette interdiction n'est ni nécessaire ni proportionnée et que l'obligation de signature du lundi au vendredi au commissariat de police, à laquelle il est également astreint, suffirait à s'assurer qu'il reste à disposition des autorités, l'interdiction précitée est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant est en attente de son départ pour l'Espagne et n'a donc pas vocation à développer une vie privée en France. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de l'arrêté contestée doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402090_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel