TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402091_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. G F, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose de circonstances humanitaires et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A C, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 4. Les circonstances que l'épouse de M. F et ses enfants résident en France et que les enfants y sont scolarisés ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant de ne pas édicter une interdiction de retour, alors que l'épouse de M. F est également en situation irrégulière en France après le rejet de sa demande d'asile et une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré et que les enfants ont vocation à suivre leurs parents, lesquels n'apportent aucun élément sur une éventuelle difficulté à les scolariser dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Par ailleurs, M. F est entré récemment en France et s'y maintient en situation irrégulière après deux obligations de quitter le territoire français. Il n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été faite. Il ne fait état d'aucune attache en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. F présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402091_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel