TA789ème chambre9ème chambreRejet
TA78 · 9ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402091_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté pris à son encontre le 26 avril 2024 par le préfet d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par heure de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser une somme de 1 500 euros à son conseil. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : la décision contestée le place en situation irrégulière, alors qu'il bénéficiait auparavant d'un récépissé délivré le 26 mars 2024 ; en outre, il ne pourra pas débuter son apprentissage le 1er juillet 2024, ainsi qu'il était prévu, et sera privé d'hébergement ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas visé l'avis de la structure d'accueil ainsi que l'impose l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas examiné la demande de titre de séjour au regard de l'ensemble des critères prévus par ces dispositions ; à défaut pour la préfecture d'apporter qu'un entretien a bien eu lieu le 26 mars 2024 et qu'il a évoqué ses liens dans son pays natal lors de cet entretien, il faudra en déduire que le préfet n'a pas apprécié la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'existence de liens avec son pays d'origine, alors que l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise la nature de ces liens ; le préfet a également commis une erreur de droit en se fondant sur sa scolarité actuelle, dont il a fait un critère prépondérant ; le préfet n'a pas fait une appréciation globale de sa situation, ainsi que l'impose l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2402090, enregistrée le 24 mai 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024 du préfet d'Indre-et-Loire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 11 juin 2024. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402091_20240611
Données disponibles
- Texte intégral