TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402092_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2024 et 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus à l'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement entre ses mains de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure tiré de la violation des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, au cours de laquelle ni M. B ni le préfet du Nord ne se sont présentés ou faits représenter. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 10 mars 1994, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 9 novembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Croatie le 12 septembre 2023 sous le numéro HR 1 2305605113N et le même jour sous le numéro HR 2 2305605112M, a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge le 5 décembre 2023. La Croatie a fait connaître son accord le 19 décembre 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 avril 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. 4. Si l'arrêté attaqué mentionne que les autorités croates ont fait connaître leur accord, s'agissant de la reprise en charge de M. B le 19 décembre 2023 qui serait fondé sur l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Nord n'en justifie pas par la production d'un tel accord. L'arrêté attaqué est en conséquence intervenu en méconnaissance des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit statué à nouveau sur la situation de M. B. Il y a lieu dès lors d'enjoindre le préfet du Nord d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de M. B, la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402092_20240516
Données disponibles
- Texte intégral