TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402092_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Issa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à la décision au fond ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours et dans l'atteinte, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite puisqu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et compte tenu du fait qu'il risque de perdre son emploi si un justificatif de cette demande ne lui est pas remis ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertées des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par décision du 9 juillet 2024, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Vu : - la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2402093 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né à Kairouan le 25 juin 1997, a sollicité le 29 mai 2024 la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un tel récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle, par arrêté en date du 9 juillet 2024 postérieur à l'introduction de la requête, a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 29 mai 2024 par M. A. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, qui a été entièrement exécutée et a épuisé ses effets, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour un tel récépissé, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 juillet 2024. La juge des référés, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2402092_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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