TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402093_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me de Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de la convoquer en vue de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, en juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité en juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par décision du 28 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé de classer sans suite cette demande. Par la requête susvisée, l'intéressée sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, la requérante soutient, sans être contredite, dès lors notamment que la préfète du Val-de-Marne s'est abstenue de produire des observations en défense dans la présente instance, que sa demande de titre de séjour était complète. 3. Il ressort des mentions de la décision contestée du 28 décembre 2023 qu'elle ne comporte aucune considération de fait justifiant de l'incomplétude du dossier ni de droit qui en constituerait le fondement. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2402093_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel