TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402095_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A C, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais reçu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2022 sur la base duquel il a été assigné à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Kilinç, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 5 avril 1993, serait entré en France le 3 janvier 2018 selon ses dires. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 7 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, le requérant soutient que son assignation à résidence est dépourvue de base légale, dès lors qu'il ne s'est pas vu préalablement notifier d'obligation de quitter le territoire français. Cependant, le préfet du Haut-Rhin produit en défense l'arrêté du 23 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdisant son retour pendant un an, ainsi que l'accusé de réception prouvant qu'il lui a été régulièrement notifié par une lettre recommandée du 28 décembre 2022 à l'adresse qu'il a mentionnée comme étant toujours valable lors de son audition du 21 mars 2024 par un officier de police judiciaire et qui a été retournée à l'expéditeur avec la mention : " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kilinç et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, O. Biget La greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2402095_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel