TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402096_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 12 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Rennes, le dossier de la requête de M. B A pour statuer sur celle-ci. Par cette requête, enregistrée initialement le 9 avril au tribunal administratif de d'Orléans et le 12 avril 2024, au tribunal administratif de Rennes, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que de procéder à l'effacement du signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - s'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - s'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le fondement juridique de cette décision n'apparaît pas dans l'arrêté attaqué ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation faute pour le préfet d'avoir pris en compte sa situation personnelle ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 juin 2024, le greffe du tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet du Finistère a fondé l'obligation de quitter le territoire sur des dispositions de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été abrogées depuis le 1er mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villebesseix été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A déclare être entré sur le territoire français 30 octobre 2010. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 16 février 2012 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2024. Le 18 décembre 2017, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Finistère du 16 octobre 2018 par lequel il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Le 8 juin 2020, M. A a déposé une nouvelle demande de titre sur les mêmes fondements. Par un arrêté du 7 août 2020, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par deux arrêtés du 13 décembre 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rennes le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a assigné à résidence. Suite à son interpellation par les services de la gendarmerie nationale de Douarnenez, le préfet du Finistère, par un arrêté du 7 avril 2024 a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il s'agit de l'arrêté dont M. A demande l'annulation. Par un arrêté du même jour, l'intéressé avait été placé en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a décidé de sa libération par une ordonnance du 10 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () ". 3. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé par une ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 à compter du 1er mai 2021. En fondant l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 7 avril 2024 sur ces dispositions, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence l'ensemble des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 7 avril 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement qui annule l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux implique que soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que l'effacement sans délai du signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen résultant de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402096
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Chronologie de l'affaire
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TA355 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402096_20240705
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402096_20240705