TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402096_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ciccolini, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 7 novembre 1967, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté daté du 13 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants mineurs nés en France et résidant sur le territoire national avec leur mère, Mme A, ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 mai 2033 et qui a donc vocation à rester sur le territoire français. Le tribunal judiciaire de Grasse a, par un jugement du 14 décembre 2023, considéré que M. C est " très présent dans la vie de ses fils, vient régulièrement s'en occuper au domicile de la requérante ou pour les accompagner dans leurs activités extra-scolaires et participe comme il le peut à leur entretien " et a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, accordé au requérant un droit de visite les fins de semaines paires le samedi de 8 H 30 à 18 H 00 et le dimanche de 10 H 00 à 18 H 00 et lui a fait obligation de verser une somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros mensuels, au titre de leur entretien et de leur éducation. En outre, le requérant verse également au dossier différentes attestations qui sont de nature à confirmer la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces circonstances, l'exécution de la décision attaquée aurait pour conséquence de priver ces enfants de la présence régulière de leur père. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros, à verser à Me Ciccolini, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ciccolini une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EMMANUELLIG. SORIN
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2402096_20240925
Données disponibles
- Texte intégral