TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402096_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A se disant Abdelli F, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les arrêtés contestés ont été signés par une personne n'ayant pas délégation de signature ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'exerce pas d'activité salariée sans autorisation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ; - la décision d'interdiction de retour en France est entachée d'erreur de fait compte tenu de l'absence de menace à l'ordre public ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en ce qu'il procède de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les observations de Me Bertin, pour M. A se disant M. F, assistée de M. C, interprète en langue arabe ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet du Doubs. A l'audience, Me Bertin a fait valoir que son client avait indiqué à deux reprises lors de son audition par les forces de l'ordre qu'il était atteint d'une hépatite C ce qui aurait dû conduire le préfet à vérifier que son état de santé était compatible avec son éloignement. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. F, ressortissant algérien né le 21 avril 1980, est entré irrégulièrement en France fin 2022. Interpellé par la police en juin 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en France sous l'identité de Badi Djalkir né le 13 mars 1981 en Algérie. N'ayant pas exécuté cette obligation ni déposé de demande de titre de séjour, il est de nouveau interpellé à la suite d'un contrôle de police le 29 octobre 2024. Le même jour, le préfet du Doubs a pris sur le fondement des 1°, 5°et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Par la présente, M. A se disant M. F demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés : 2. Les arrêtés contestés ont été signés par M. B E, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous documents administratifs et comptables concernant son service dans les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". 4. M. A se disant M. F soutient que son éventuel droit au séjour au regard des dispositions de l'accord franco-algérien n'aurait pas été examiné par le préfet avant que ne soit prise la décision contestée. Toutefois, il ressort des mentions de cette décision, qui vise l'accord précité, que le préfet du Doubs a procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". 6. D'une part, il résulte de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs a estimé que le requérant représentait une menace à l'ordre public dès lors qu'il avait été interpellé par la police le 22 juin 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences. Toutefois, le requérant nie les faits et le préfet du Doubs ne produit aucune audition du requérant au cours de laquelle il aurait reconnu les faits, ni aucune pièce établissant la matérialité du vol et des violences ni même de précision sur la suite donnée par le procureur de la République à ces faits. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé à raison de ces faits comme représentant une menace à l'ordre public au sens du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son interpellation, que M. A se disant M. F a été interpellé le 29 octobre 2024 par la police alors qu'il circulait à scooter au centre de Besançon à 11h35 muni d'un sac au nom de la société " Uber Eats ". Il ressort du même document, qu'il a accepté de signer, qu'à la suite de son interpellation, il a déclaré spontanément aux policiers " ne pas avoir de papiers pour séjourner en France et travailler dans le système de livraison de repas sous le nom de sa femme " et qu'une fois interpellé, il a utilisé son téléphone pour prévenir les clients de son activité " Uber Eats " et faire rapatrier son scooter laissé sur place. Par ailleurs, lors de son audition si l'intéressé a nié travailler pour la société " Uber Eats ", il a reconnu vivre de " petits boulots, à droite, à gauche ". Enfin il n'est pas contesté que le requérant n'a jamais obtenu d'autorisation de travail. Compte tenu de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Doubs a pu estimer que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de l'instruction que le préfet du Doubs aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le 1° et le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la circonstance qu'il ait commis une erreur de droit en fondant également son arrêté sur le 5° de l'article L. 611-1 précité n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté. 9. En troisième lieu, le conseil du requérant a fait valoir à l'audience que son client avait indiqué à deux reprises lors de son audition par les forces de l'ordre qu'il serait atteint d'une hépatite C et que cet élément aurait dû conduire le préfet à vérifier que son état de santé était compatible avec la décision contestée. Toutefois, il est constant que M. A se disant M. F n'a jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, que l'état de santé d'un étranger ne peut plus faire obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire repose sur plusieurs motifs dont ceux tirés de ce qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré durant son audition qu'il ne souhaitait pas repartir dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir que cette décision mentionne également le fait qu'il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français et que ce motif ne serait pas opposable dès lors qu'il n'établirait aucune soustraction volontaire à cette mesure d'éloignement, ce moyen, à supposer qu'il soit fondé, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée dès lors que les autres motifs qui fondent cette décision ne sont même pas critiqués. Par suite, le moyen précité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. 13. Il ressort de la décision contestée que celle-ci repose sur la date d'entrée récente en France du requérant, son absence d'attaches familiales fortes en France et l'absence de motifs humanitaires s'opposant à son édiction. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne repose pas sur la menace à l'ordre public qu'il aurait représentée. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de la première de ces décisions, doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdelli F et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2402096_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel