TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402097_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 1er février 2024 lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler les mesures de contrôle édictées par cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa requête est recevable et que : - la décision de refus de certificat de résidence : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ; - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les mesures de contrôle : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - sont illégales, par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 février 1980, est entrée en France le 7 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour de type C. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été définitivement rejeté par une décision de refus de réexamen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2019. Le 29 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de la convention franco-algérienne, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La légalité de l'arrêté du préfet du Morbihan du 22 février 2022 refusant la délivrance du certificat de résidence a été définitivement validée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mai 2023 enregistrée sous le numéro 22NT02399. Par ailleurs, ses demandes de certificat de résidence présentées les 18 décembre 2018 et 27 avril 2023 ont fait l'objet de décisions implicites de rejet du préfet du Morbihan. Le 29 octobre 2023, elle a de nouveau sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de la convention franco-algérienne. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 1er février 2024 lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie de six années et demie de présence en France où réside sa mère qui ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'ensemble de sa fratrie à l'exception d'un frère qui habite au Canada. L'une de ses sœurs a par ailleurs la nationalité française alors que deux de ses frères sont en situation régulière en France. La requérante justifie également d'un projet professionnel avec l'une de ses sœurs avec laquelle elle a constitué une société, et précise sans être contredite qu'elle attend d'être en situation régulière pour pouvoir travailler. En outre, elle est bénévole auprès de l'association des parents d'élèves de l'école de ses deux enfants et représentante élue des parents d'élèves. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A sur le territoire national, le préfet du Morbihan a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté litigieux du préfet du Morbihan du 1er février 2024, y compris s'agissant des mesures de contrôle qu'il édicte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux justifiant que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, que le préfet du Morbihan délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 300 euros au profit du conseil de Mme A sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 1er février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Roilette, avocate de Mme A, une somme de 1 300 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé G. Descombes La greffière d'audience signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402097_20240705
Données disponibles
- Texte intégral