TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402097_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 9 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 22 mai 2024 ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 12 juin et 4 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information préalable aux retraits de points relative aux infractions en date des 4 mai et 12 juin 2023 ; - contrairement à ce qu'invoque le ministre de l'intérieur, le recours ne porte pas contre la décision 48SI mais vise à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; - s'agissant d'un recouvrement forcé, aucune preuve n'est apportée quant à la complétude de cette information préalable ; -il n'a jamais été notifié des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées et ne s'est jamais acquitté de ceux-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministère de l'intérieur conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions en date des 4 mai et 12 juin 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B en toutes ses conclusions ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à inviter M. B à renoncer à sa demande d'un nouveau permis, et l'informer qu'à défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau titre de conduite. Il soutient que : - par une lettre 48SI du 7 décembre 2023, le requérant a été informé de son retrait de points ainsi que de la perte de validité de son permis de conduire et en a accusé de réception le 26 janvier 2024 ; - cette requête a pour finalité l'annulation de la 48SI portant invalidation de son titre de conduite et des décisions de retraits de points liées aux infractions commises les 4 mai et 12 juin 2023 ; - la requête est tardive ; - les décisions de retraits de points concernant le requérant ont systématiquement été portées à sa connaissance, en stricte application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il ressort des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA que M. B s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée pour les infractions commises à ces dates ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis les 12 juin et 4 mai 2023, deux infractions au code de la route ayant chacune entraîné le retrait de 4 points sur son permis de conduire. Par un recours gracieux du 22 mai 2024, il a sollicité auprès du ministre de l'intérieur l'annulation de ces décisions et la restitution des points y afférent. En l'absence de réponse, M. B demande l'annulation de cette décision de rejet implicite ainsi que des décisions de retrait de points. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du défaut d'information préalable : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en connaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'en apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'informations. S'agissant des infractions des 4 mai 2023 et 12 juin 2023 : 3. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de paiements établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. B a procédé au paiement des amendes forfaitaires majorées émises à son encontre les 27 aout et 17 septembre 2023 par des versements en date du 10 juillet 2024. Si M. B soutient que les paiements de tels titres pourraient résulter d'une procédure d'exécution forcée, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Il n'établit pas non plus ni même n'allègue qu'il aurait reçu des avis d'amendes forfaitaires majorées inexacts ou incomplets. Par suite, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le requérant doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant les infractions des 4 mai et 12 juin 2023 doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2402097_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel