TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402097_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 27 août 2024, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire un et quatre points à la suite des infractions commises les 22 janvier 2020 et 28 avril 2021. Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme infondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, M. B a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire un et quatre points à la suite des infractions commises les 22 janvier 2020 et 28 avril 2021. Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et qu'ainsi la procédure suivie étant irrégulière, ces décisions sont illégales. 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ". S'agissant de l'infraction du 18 avril 2021 : 3. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que l'infraction en date du 28 avril 2021, relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et qu'un avis de contravention qui comporte les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été adressé par courrier recommandé au requérant à son adresse, sans retour portant la mention NPAI. Dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 22 janvier 2020 : 4. La seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 5. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, qu'il a commis cinq infractions du même type que celle commise le 22 janvier 2020 ayant donné lieu à retrait de points et pour lesquelles il a réglé l'amende forfaitaire afférente. M. A a, par conséquent, reçu à ces occasions l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Eu égard au nombre et caractère suffisamment récent de ces infractions antérieures, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le magistrat désigné, signé H. BLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2402097_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel