TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402098_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. B D, retenu en centre de rétention administrative, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pendant deux ans. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - leur signataire n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ; Sur la désignation du pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - sa durée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Andreini, avocate de M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 4 janvier 1979, qui serait entré en France il y a environ cinq ans selon ses dires, a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 12 novembre 2021 et le 6 mars 2023. Il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux délits commis entre 2021 et 2023 et a été incarcéré durant six mois. Le 22 mars 2024, il a été interpellé pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 23 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a alors de nouveau obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour pendant deux ans. Il a alors été placé en rétention administrative. M. D demande au tribunal l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 23 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, sous-préfète de permanence, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 29 janvier 2024 publié le 2 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, au regard, s'agissant de cette dernière décision et de sa durée, des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. D soutient, sans autre précision, qu'il vit en France depuis cinq ans et qu'il a subi un grave accident de voiture ayant entraîné la paralysie d'une main et nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont l'une, concernant l'épaule, reste à venir. Ce faisant, le requérant, qui est, du reste, très défavorablement connu des services de police pour de nombreux méfaits, ne fait valoir aucun droit au maintien en France, où il ne se prévaut, en outre, de la présence d'aucun proche. En revanche, il a indiqué lors de son audition par un officier de police judiciaire avoir conservé toute sa famille en Algérie, où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. D, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. D'une part, si M. D soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas sérieusement, ainsi qu'il a été dit au point 6, être défavorablement connu des services de police pour de nombreux délits et avoir été incarcéré pendant six mois à ce titre. D'autre part, le requérant ne saurait soutenir, sans davantage de précision, qu'il ne présente pas de risque de fuite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il relève du cas, mentionné au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel ce risque peut être, comme c'est le cas en l'espèce, regardé comme établi en l'absence de circonstance particulière. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale. En ce qui concerne la désignation du pays de destination : 9. Le moyen présenté sous la forme d'une case cochée dans un formulaire type, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dans les circonstances de l'espèce. Au surplus, M. D a indiqué lors de son audition par un officier de police judiciaire ne pas être menacé en Algérie. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Le moyen présenté là encore sous forme d'une case cochée dans un formulaire type, tiré de l'erreur d'appréciation dont la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dans les circonstances de l'espèce. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. D constituait une menace pour l'ordre public, compte tenu du nombre, de la nature et de la répétition des signalements dont il a fait l'objet à compter de 2021. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, O. BigetLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2402098_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel