TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402098_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lecomte, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour forclusion, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Lecomte, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen et présente de nouvelles conclusions en sollicitant l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 3 mars 1993 à Brahmanbaria (Bangladesh) déclare être entré sur le territoire français le 3 novembre 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 novembre 2022. Par une décision du 26 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté en date du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-5 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. /()/ ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. /()/ ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'avis de réception produit par le préfet que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 20 mars 2024. Par ailleurs, cette notification mentionnait le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées pour introduire un recours contentieux. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, enregistrée au greffe le 8 avril 2024, soit postérieurement à l'expiration de ce délai le 4 avril 2024, était tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être accueillie et les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. La requête étant irrecevable tel que cela a été précédemment exposé, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lecomte et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2402098
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2402098_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel