TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2402099_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 29 janvier et 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lesson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " médecine cardiovasculaire " et la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences ; 2°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige a mis un terme à l'autorisation provisoire délivrée par l'Agence régionale de santé et empêché le renouvellement de son contrat de travail avec le centre hospitalier de Thiers, qui a pris fin en juin 2023 ; la décision litigieuse la prive d'emploi et de ressources et fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 5 avril 2023, conditionné à l'obtention d'une autorisation d'exercice ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, tirés de ce que la décision est entachée d'incompétence négative, d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le CNG conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de recours au fond devant le tribunal administratif de Paris, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n°2301824 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de la loi n°2006-1640, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 février 2024 en présence de M. Lemieux, greffier d'audience : -le rapport de Mme Weidenfeld, -et les observations de Me Lesson pour la requérante. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 14 octobre 1989, a obtenu la qualification de médecin spécialiste en cardiologie le 28 septembre 2016, à l'université d'Etat d'Erévan (Arménie), après avoir obtenu son doctorat en médecine générale dans la même université. Après avoir complété sa formation à l'université libre de Bruxelles, où lui ont été délivrés des certificats de Formation Médicale Spécialisée partielle puis complémentaire en cardiologie, en septembre 2016 et 2017, et obtenu un Diplôme de Formation Médicale Spécialisée Approfondie (DFMSA) en cardiologie et maladies vasculaires en 2021 et un Diplôme Inter-Universitaire échocardiographie doppler en 2022 auprès de l'université de Clermont-Auvergne, elle a sollicité une autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité " médecine cardiovasculaire " sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée. A la suite de l'avis, rendu à l'unanimité des voix, de la commission nationale d'autorisation d'exercice (CNAE) du 7 avril 2023, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé, par une décision du 26 avril 2023, d'accorder à Mme B l'autorisation sollicitée ainsi que la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, en l'état de l'instruction, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le directeur général du CNG, qui s'est approprié les considérations retenues par la CNAE se serait cru en situation de compétence liée. 4. En deuxième lieu, d'une part, si Mme B fait valoir que les diplômes qu'elle a obtenus, dont un seul a été délivré en France, suffisent à attester de l'étendue de ses connaissances théoriques, elle n'apporte aucun élément de nature à en justifier, alors que, dans le cadre du concours organisé en 2019, la requérante a obtenu la note de 14,25/20 aux épreuves de vérification des connaissances, soit plus de deux points de moins que le dernier admis. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a exercé les fonctions d'assistante en cardiologie du mois d'octobre 2015 au mois de septembre 2017 au sein de la clinique Saint-Jean en Belgique, de cardiologue d'avril à octobre 2018 au centre médical Saint-Grigor en Arménie, de " faisant fonction d'interne " en cardiologie au sein du Centre hospitalier de Vichy de novembre 2018 à novembre 2019 puis au sein du Centre hospitalier de Moulins Yzeure de novembre 2019 à novembre 2020, et enfin de praticien attaché associé au sein du service de médecine polyvalente du Centre hospitalier de Thiers. Il s'ensuit qu'ainsi que l'a relevé la décision attaquée, au cours de ses quatre années d'exercice professionnel en France, deux ont été accomplis dans un service de médecine polyvalente. Par ailleurs, les lettres de recommandation produites par la requérante émanent, pour la plupart, de médecins non spécialisés en cardiologie. Si elles soulignent les qualités scientifiques et humaines, la disponibilité, l'investissement au service des patients et la place de la requérante au sein du Centre hospitalier de Thiers, elles ne sauraient témoigner, eu égard à la qualité de leurs auteurs, des compétences pratiques de l'intéressée en cardiologie, alors que les courriers émanant de cardiologues exerçant dans des établissements français mettent en avant certaines compétences de la requérante, sans attester de la plénitude de ses qualifications, à l'instar du chef de service du centre hospitalier de Moulins, en date du 30 octobre 2020, qui atteste des progrès accomplis par la requérante, mais aussi du caractère non abouti de son parcours. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le directeur général du CNG aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant, en suivant l'avis rendu par le CNAE à l'unanimité, que la formation théorique, pratique et universitaire de la requérante était très insuffisante, rendant impossible non seulement la délivrance de l'autorisation d'exercice sollicitée mais aussi la mise en place d'un Parcours de Consolidation des Compétences sur une durée raisonnable, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Enfin, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 15 février 2023. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402099/6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402099_20240215
TA6427 juin 2025
ORTA_2301824_20250627TA6321 avril 2026
DTA_2402099_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2402099_20240215
Données disponibles
- Texte intégral