TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402099_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C B, représenté par Me Berry, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que la préfète tarde excessivement à enregistrer sa demande, ce qui le maintient en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Berry, avocate de M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. M. B, de nationalité algérienne, a, le 28 novembre 2023, formé par voie électronique une demande de titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne à la préfète de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande. 5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance que, au mépris de la législation en vigueur, il ne se conforme pas à l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 juillet 2023. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner à la préfète du Bas-Rhin de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C B et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402099_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA