TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402099_20240602
- Date
- 2 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lestrade, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et risque de perdre son logement ADOMA ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et d'autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 mars 2024 par une demande réceptionnée le 2 mars 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes le place dans une situation précaire sur le territoire et qu'il risque de perdre son logement social. Toutefois, il est constant que la demande par laquelle l'intéressé a sollicité la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a été réceptionnée par les services de l'administration que le 2 mars 2024, soit moins de trois mois avant la date de la requête et de la présente ordonnance, et que, par conséquent, le délai pris par l'administration pour instruire la demande de M. B, ne présente pas un caractère anormalement long. Dans ces conditions, et compte tenu de l'insuffisance des diligences accomplies par le requérant et du caractère peu nombreux des justificatifs produits dans le cadre de la présente instance, ce dernier ne démontre aucunement l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, pour défaut d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 juin 2024.
La juge des référés
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2402099Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 juin 2024
Référence
DTA_2402099_20240602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel