TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402100_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 27 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé son placement en congé de longue maladie d'office pour une période continue de 6 mois à compter du 1er janvier 2024.
Il soutient que :
- le comité médical a été saisi en méconnaissance du secret médical ;
- sa convocation à une visite médicale n'était pas conforme aux dispositions de l'article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le signataire de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer ;
- la saisine du comité médical est intervenue dans des conditions discriminatoires et caractérise un détournement de pouvoir ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ;
- en cas d'annulation par le tribunal de son placement initial en congé de longue maladie, il y aurait lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire depuis 1999 et affecté depuis septembre 2015 à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne sur un poste de technicien du développement durable. Par des arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne des 4 et 5 juillet 2023, il a été placé d'office en congé de longue maladie à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de six mois, renouvelée jusqu'au 31 décembre 2023. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé une nouvelle fois ce congé de longue maladie pour une nouvelle durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2024.
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les examens médicaux réalisés à la demande de l'administration les 30 septembre 2020 et 10 avril 2021 ne faisaient état d'aucune pathologie justifiant le placement de M. B en congé pour longue maladie. En outre, si le psychiatre qui l'a examiné à la demande du comité médical le 2 mai 2023 a, au contraire, conclu à son inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions et à son placement en congé de longue maladie, il ressort du compte-rendu de cet examen que l'intéressé ne souffre d'aucune " pathologie psychiatrique avérée ". Ainsi, M. B est fondé à soutenir que, nonobstant l'avis rendu par le comité médical du 27 juin 2023, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé et a, par suite, méconnu les dispositions précitées du code général de la fonction publique en le maintenant en congé de longue maladie alors qu'il n'est atteint d'aucune pathologie physique ou mentale invalidante.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé le congé de longue maladie de M. B pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2024 doit être annulé.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2024 prolongeant le placement d'office M. B en congé de longue maladie est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie ne sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, conseillère,
- M. Josserand, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le président-rapporteur
M. BOURGEOIS
L'assesseure la plus ancienne
S. JAOUËN
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402100Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402100_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402100_20241119