TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402101_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lanne, avocat de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * l'obligation de quitter le territoire français a été édictée sans vérification du droit au séjour, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : * il n'est pas démontré qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : * l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de sa durée ; S'agissant de l'assignation à résidence : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * l'assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. C, qui persiste dans ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 29 octobre 1993 (alias le 29 novembre 1993) et de nationalité algérienne, demande l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Gironde du 25 mars 2024 portant à son encontre, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / () ". 4. En premier lieu, Mme A D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. C est entré irrégulièrement en France et ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. L'obligation de quitter le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 7. En troisième lieu, M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français aurait été édictée sans vérification préalable de son droit au séjour. Toutefois et ainsi qu'il vient d'être indiqué, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé qu'entré irrégulièrement en France, il ne remplit aucune condition pour y résider et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. C soutient qu'il est entré en France en 2016 et qu'il a travaillé pendant trois ans dans les domaines de la maçonnerie et du nettoyage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie de son séjour sur le territoire national qu'à partir de 2019. Pour la période antérieure, la seule production d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'État ne saurait être suffisante. L'extrait Kbis d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés révèle qu'il s'est prévalu d'une nationalité espagnole à titre frauduleux. Il est célibataire et sans enfant. Il ne conteste pas ne pas avoir d'attaches familiales en France, ni que des membres de sa famille proche, notamment sa mère et ses neuf frères et sœurs, vivent dans son pays d'origine, l'Algérie. Il est actuellement sans emploi. Enfin, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 avril 2019, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. M. C ne conteste pas sérieusement qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, alors qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, cas prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore alors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, cas prévu au 5° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions et quand bien même il justifierait d'une adresse fixe, il pouvait faire l'objet d'une décision refusant un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du même code. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision fixant le pays de destination n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. En premier lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. Par suite, le préfet a pu à bon droit fonder l'interdiction de retour sur le territoire français sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En second lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet de la Gironde, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, voire dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie de son séjour sur le territoire national qu'à partir de 2019. Il est célibataire et sans enfant. S'il a travaillé pendant trois ans, il est actuellement sans emploi. Enfin, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 avril 2019, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions et quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois ans. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait Mme A D à signer également les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 18. En second lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'assignation à résidence compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Gironde du 25 mars 2024 portant à son encontre, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402101_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel