TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402101_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, durant ce temps, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant fixation du délai de départ et pays de renvoi : - elle sont illégales en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 18 mars 1976 est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 27 août 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en 2014 et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2022. Si M. A se prévaut de la présence en France de ses quatre frères et sœurs avec qui il entretient des relations, de son enfant et de sa mère avec qui il vit, il ne démontre pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine. De plus, il n'établit pas qu'il vit avec son enfant ou la mère de celui-ci ou encore qu'il entretient des relations avec lui, à l'exception de l'accompagnement à des rendez-vous médicaux. Il ne démontre pas davantage que sa présence auprès de sa mère serait indispensable à celle-ci, même s'il établit l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa nouvelle et récente activité professionnelle en France, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de quelques semaines, il n'établit pas qu'eu égard à ses caractéristiques, aux qualifications exigées, ou à ses conditions d'exercice, son emploi puisse constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Jura a pu estimer que la situation de l'intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il n'a pas davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés sur ces fondements doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 6. En l'espèce, faute pour le requérant de remplir les conditions pour obtenir son titre de séjour, ainsi qu'il a été dit, et dès lors qu'il ne démontre pas être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposaient pas au préfet de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence d'une telle consultation, doit par conséquent être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé sur ce fondement doit donc être écarté. Sur la légalité des décisions portant fixation du délai de départ et pays de renvoi : 9. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant fixation du délai de départ et du pays de renvoi. Le moyen doit par conséquent être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 août 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Jura et à Me Dravigny. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402101_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel