TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402102_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la SARL Atompro France, représentée par Me Wolff, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 6 décembre 2023 auprès de la banque CIC Est, agence entreprises à Metz, et de la banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, agence gare à Metz, en vue de recouvrer la somme de 52 567,29 euros correspondant à des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et d'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, des amendes fiscales au titre des mêmes années ainsi que des droits et pénalités de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au titre du mois de septembre 2023. La société requérante soutient que : - sur la condition d'urgence : la SATD contestée fragilise fortement sa situation financière ; - sur les moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision rejetant son opposition à contrainte, qui n'indique pas le détail de sa dette fiscale, n'est pas suffisamment motivée ; * en l'absence de bordereau de situation, elle ne peut vérifier la réalité de la dette alléguée par l'administration fiscale. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable comme dépourvue d'objet dès lors qu'en raison de l'effet d'attribution immédiate qui s'attache à la SATD en vertu de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, celle-ci a épuisé ses effets. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le numéro 2402048 par laquelle la SARL Atompro France demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 avril 2024, tenue en présence de M. El Abboudi, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Wolff, avocat de la SARL Atompro France, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, représentant le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (). / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteurs, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. D'autre part, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la SARL Atompro France, que la saisie administrative à tiers détenteur dont elle demande au juge des référés de suspendre les effets, datée du 6 décembre 2023, a été notifiée, sur le fondement de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, à la banque CIC Est, agence entreprises à Metz, et à la banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, agence gare à Metz, en vue de recouvrer la somme de 52 567,29 euros correspondant à des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et d'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, des amendes fiscales au titre des mêmes années ainsi que des droits et pénalités de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au titre du mois de septembre 2023. La banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne et la banque CIC Est ont procédé au versement à la caisse du comptable public des sommes respectives de 21 052,98 euros et 87 euros. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteurs s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande de la société requérante, le 22 mars 2024, tendant à sa suspension. En conséquence, la demande de la SARL Atompro France est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la condition d'urgence, ni l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la SATD, que la requête de la SARL Atompro France doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1:La requête de la SARL Atompro France est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atompro France et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 23 avril 2024. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402102_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA