TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402102_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 857,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; * S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Cans, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 septembre 2004, déclare être entré en France en mars 2020. Par une ordonnance du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Chambéry, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité, le 23 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 3. En l'espèce, le refus de titre de séjour est fondé sur les circonstances tirées de ce que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation et de ce qu'il conservait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. 4. Toutefois, si le requérant est entré en France avec son père, il ressort de l'ordonnance du 10 juillet 2020 du tribunal pour enfants qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine et aucune autre pièce ou circonstance n'établit l'inverse. Par ailleurs, si M. A a mis fin à deux reprises à son CAP en qualité de " Monteur en installation thermique frigoriste " consécutivement à la liquidation judiciaire de la première entreprise qui l'employait et d'une expérience ratée au sein de la seconde entreprise, il justifie avoir intégré, pour l'année 2023/2024, une formation en CAP " Peintre Applicateur de Revêtements " et signé un contrat d'apprentissage le 12 juin 2023. A supposer qu'il n'ait pas fait état de cette dernière circonstance aux services de la préfecture, celle-ci existait néanmoins à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Enfin, le département de la Savoie a émis un avis favorable à la demande de titre du requérant soulignant que, malgré ses doutes sur son orientation, il avait gagné en maturité et faisait preuve de motivation et d'intégration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour emportant, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions litigieuses, M. A est fondé à demander, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023. 6. Le présent jugement implique seulement, au regard de l'âge de M. A, d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour en prenant en compte la régularité de son séjour acquise depuis le 12 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 857,20 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 12 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 857,20 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2402102_20240621
Données disponibles
- Texte intégral