TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402103_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bessis-Osty en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à elle-même en cas d'absence ou de retrait de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'impossibilité d'obtenir une requalification en " procédure normale " de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas fait droit à sa demande malgré de nombreuses relances et qu'elle demeure, de ce fait, en situation irrégulière sur le territoire français et sans pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce complémentaire le 13 mai 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice le 06 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2005, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte. 2. Par des pièces produites le 13 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par Mme A, que cette dernière a été convoquée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 mai 2024 afin qu'il soit procédé à la requalification de sa demande d'asile en procédure normale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer y compris ses conclusions tendant à l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bessis-Osty et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 juin 2024. Le juge des référés, signé V.Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef ou par délégation, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402103_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA