TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402103_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A I B, représentée par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kerifa, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a validé son semestre 7 et qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'elle était enceinte en 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Nord s'est senti en situation de compétence liée, alors qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider ou non de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 17 avril 1994 à Bamako (Mali) et entrée sur le territoire français le 8 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 août 2018, a bénéficié du renouvellement régulier de son titre de séjour jusqu'au 26 janvier 2024. Elle a présenté le 27 novembre 2023 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil n°247 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. G C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant d'adopter la décision attaquée.
4. En troisième lieu, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / ()". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Nord a retenu que Mme B, arrivée en France le 8 septembre 2017, ne pouvait être regardée comme poursuivant ses études de manière sérieuse et cohérente en raison de ses échecs consécutifs et de l'absence de justificatif de résultats après cinq années universitaires en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est d'abord inscrite pour l'année universitaire 2017-2018 en 3ème année de licence " administration économique et sociale " mais, à la suite de son ajournement, s'est réorientée en 2ème année de licence du parcours " culture, administration, médias " pour l'année 2018-2019, formation qu'elle a redoublée en vain en 2019-2020. Pour l'année universitaire 2020-2021, elle s'est inscrite en 2ème année de licence en " lettres, arts, humanités ", année qu'elle a validée, ce qui lui a permis de s'inscrire en troisième année de cette formation pour l'année 2021-2022. Elle a néanmoins été ajournée avec une moyenne de 8,401/20 en deuxième session pour le semestre 5 et de 7,758/20 en deuxième session pour le semestre 6. Enfin, pour l'année universitaire 2022-2023, elle s'est inscrite en première année de master " Humanités numériques " auprès de l'université Polytechnique des Hauts-de-France mais a été ajournée, contrairement à ce qu'elle soutient, avec une moyenne de 6,829/20 selon l'attestation du 13 septembre 2023 versée aux débats. Dans ces circonstances, compte tenu des deux réorientations intervenues, du redoublement de l'année 2019-2020 et des résultats de Mme B pour l'année 2021-2022, le préfet du Nord a pu légalement retenir que la requérante, quand bien même celle-ci était en tout début de grossesse à compter de janvier 2023, ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a spontanément examiné l'opportunité de délivrer un titre de séjour à Mme B au titre de la vie privée et familiale.
8. En l'espèce, Mme B réside régulièrement en France depuis le 8 septembre 2017 dans le cadre de titres de séjour portant la mention " étudiant ", de sorte qu'elle n'avait pas vocation à être autorisée à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. A l'appui de sa requête, elle produit deux attestations rédigées par sa demi-sœur, Mme H, née en juin 2003 à Colombes, de nationalité française, l'autre émanant de sa mère, Mme D J F, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 novembre 2024. Elle verse enfin aux débats la copie de la carte d'identité française de Mme F E, née en février 2006, demeurant à Paris. Toutefois, alors que l'ensemble de ces personnes vivent en région parisienne et que les attestations fournies ne donnent aucune indication sur la nature de leurs relations, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entretiendrait des liens familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français, tandis qu'elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien de famille au Mali, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. En outre, la circonstance qu'elle ait donné naissance le 12 septembre 2023 à un enfant dont le père, né au Mali, vivait à la date du 26 septembre 2023 en Seine-Saint-Denis, sans qu'aucun élément ne soit communiqué sur la situation administrative de celui-ci, ni sur son investissement auprès de l'enfant, est sans incidence sur le droit au séjour en France de Mme B. Enfin, cette dernière n'établit pas davantage être insérée en France, ne produisant notamment aucune attestation d'un entourage amical en France. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet, qui indique avoir procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une décision d'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit dès lors être écarté.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
13. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application au profit de son conseil des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402103_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel