TA78Magistrat HechtMagistrat Hecht
TA78 · Magistrat Hecht — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2402104_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. B Roussel doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 22 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines avait refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) " stationnement " qu'il avait sollicitée. Il soutient qu'il est atteint d'une lésion au niveau de la moelle qui l'invalide et réduit significativement son périmètre de marche et entraîne des troubles de l'équilibre ; la CMI lui permettrait de continuer à être mobile, à garder son autonomie et à faciliter ses déplacements, sans faire appel à un taxi. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que M. Roussel ne remplissait pas les conditions d'attribution de la CMI " stationnement ". En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu le 1er mars 2023, M. Roussel a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 22 juin 2023, la MDPH des Yvelines a refusé sa demande, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à son attribution. Par un courrier du 3 juillet 2023, M. Roussel a formé un recours préalable obligatoire contre ce refus. Par une décision du 11 janvier 2024, dont M. Roussel demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours et confirmé la décision précédente. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. Roussel, le président du conseil départemental a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Si M. Roussel soutient qu'il est atteint d'une lésion au niveau de la moelle qui l'invalide et réduit significativement son périmètre de marche et entraîne des troubles de l'équilibre, et s'il verse à ce titre un certificat médical du 5 mars 2024 qui indique : " périmètre de marche réduit et crampes, courses impossibles depuis 2017 () marche en antépulsion du tronc, perte du ballant du bras côté droit, recurvatum genou droit, attaque plantigrade à gauche avec phase oscillante imprécise et plutôt ataxique ", toutefois cette seule pièce n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du conseil départemental, et ce alors que le certificat médical du 27 février 2023, réalisé dans le cadre de la demande de CMI de l'intéressé et signé par ce dernier, mentionne un périmètre de marche de 400 mètres et la possibilité pour lui de marcher avec difficulté mais sans aide humaine. Par conséquent, le requérant ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Roussel doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Roussel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Roussel et au conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2402104_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel