TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402105_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du " recouvrement des sommes réclamées par le trésorier de l'Hérault Amendes qui sont frappées de prescription " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : la décision contestée porte atteinte à son niveau de vie dès lors qu'il ne dispose que de très faibles revenus ; - sur la légalité de la décision contestée : les créances sont prescrites dès lors que l'article 133-4 du code pénal prévoit que les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ", et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent. 3. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le " recouvrement des sommes réclamées par le trésorier de l'Hérault Amendes " résultant d'infractions au code de la route ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. M. B, en saisissant à nouveau le juge des référés d'une requête ne relevant pas de la juridiction administrative alors même que par une précédente ordonnance n° 2401618 en date du 22 mars 2024 le tribunal avait déjà rejeté, pour ce même motif, sa précédente requête dirigée contre la même décision, présente une requête ayant un caractère abusif. Il y a lieu par suite de condamner M. B à payer, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende de 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. A B est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et, pour recouvrement de l'amende, au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 11 avril 2024. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2024 La greffière, M. C
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402105_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel