TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402105_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Bordeaux du 13 août 2024, la requête de M. C A a été transmise au tribunal administratif de Pau. Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. C A, représenté par Me Massou dit B, demande au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le droit à l'information concernant l'application du règlement Dublin a été méconnu ; - l'entretien individuel n'a pas été réalisé avec les garanties prévues à l'article 5 du règlement ; - les délais de saisine prévus à l'article 21 du règlement Dublin ont été méconnus ; - le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen sérieux de la demande ; - la décision de le renvoyer vers l'Allemagne où il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ; - les observations de Me Massou dit B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfecture de la Gironde a transmis le 27 août 2024 un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde a retiré l'arrêté du 27 juillet 2024. La clôture d'instruction a été reportée au 4 septembre 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Par arrêté du 27 août 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde, au vu des nouvelles informations communiquées dans le cadre du présent recours, a retiré l'arrêté attaqué. L'intéressé, à qui l'arrêté a été communiqué, n'a pas fait d'observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Massou dit B et au préfet de la Gironde. Fait à Pau, le 5 septembre 2024. La magistrate désignée, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2402105_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel