TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402105_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait en estimant qu'elle avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024. Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les observations de Me Woldanski, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 12 juin 2000 est entrée régulièrement en métropole le 23 septembre 2020 sous couvert d'un visa, puis a obtenu une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2023. A la suite de la demande de l'intéressée, par un arrêté du 22 août 2024, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision contestée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Mme A, qui est née aux Comorres en 2000, produit des certificats de scolarité attestant qu'elle a été scolarisée à Mayotte entre 2006 et 2020, avant d'arriver en métropole en septembre 2020. Par conséquent, le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de fait en considérant que l'intéressée avait vécu dans son pays d'origine, les Comorres, jusqu'à au moins l'âge de vingt-deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur l'injonction relevée d'office : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Territoire de Belfort réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au préfet du Territoire de Belfort d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 22 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402105_20250128
Données disponibles
- Texte intégral