TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2402106_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. D C, représenté par Me Moreau-Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui permettre de transmettre sa demande d'asile pour examen à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " B A ", dès lors que son droit à l'information a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - elle méconnaît les délais prévus par l'article 24 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 faute de preuve de la demande de prise en charge adressée aux autorités croates et de leur accord explicite ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'en l'absence de mention de la date de franchissement de la frontière italienne, la préfecture ne peut affirmer que l'Italie demeure l'Etat responsable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces dispositions, compte tenu des défaillances systémiques caractérisant le traitement des demandes d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au A de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience du 21 février 2024 à 10h00 le rapport de Mme Thomas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 15 octobre 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2023. Le 19 décembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier E que l'intéressé a déposé une demande d'asile après avoir franchi irrégulièrement la frontière croate dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 22 décembre 2023, les autorités croates ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 5 janvier 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 19 décembre 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique, et mené par, compte tenu des mentions du compte-rendu d'entretien, un " agent habilité " dont les initiales sont portées sur ce compte-rendu. En réponse aux allégations du requérant selon lesquelles cet agent n'était pas qualifié en vertu du droit national, le préfet de Maine-et-Loire n'apporte aucun élément de nature à établir la qualification de cet agent, se bornant à des propos généraux et stéréotypés sur l'absence d'obligation d'indication de l'identité de l'agent et la présence, par téléphone, d'un interprète, et en n'indiquant pas, notamment, la qualité de l'agent dont les initiales sont mentionnées, ce qui lui était loisible de faire. Dès lors, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers la Croatie de M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Moreau-Talbot, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie le requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Moreau-Talbot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Moreau-Talbot et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, S. THOMAS La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2402106_20240223
Données disponibles
- Texte intégral