TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402106_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 27 mars, 4 avril et 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Payet, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet de la Gironde a rendu un arrêté similaire au précédent arrêté annulé par le tribunal administratif de Bordeaux et la Cour administrative d'appel alors que son état de santé n'a pas évolué positivement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation dès lors qu'une seule hospitalisation d'échange plasmatique coûte 9 964 euros dans une clinique privée, que ce même traitement est impossible dans les hôpitaux publics marocains, qu'un délai d'un an pour obtenir un rendez-vous entre chaque consultation est à prévoir au centre hospitalier Hassan II, que les sondes urinaires nécessaires à ses troubles sont indisponibles au Maroc, que les explorations présentent un coût élevé et que le centre national de transfusion sanguine et d'hématologie facture une cure d'immunoglobuline à 8 884,80 euros et, qu'en outre, ce traitement est actuellement en rupture de stock ; - elle présente des liens forts et anciens avec la France dès lors que ses deux filles sont nées à Bordeaux le 4 avril 2005, qu'elles y sont scolarisées depuis 2019, qu'elles ont obtenu leur baccalauréat avec succès, sont actuellement en master scientifique, que la grand-mère paternelle de ses filles réside régulièrement en France, leur grand-père paternel a combattu pour l'armée française et a été reconnu ancien combattant et que leur père atteste ne pas pouvoir les prendre en charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Payet, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 27 octobre 1977, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2019, avec ses deux filles nées à Bordeaux le 4 avril 2005, sous couvert d'un visa court séjour valable du 14 août 2019 au 13 août 2020 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Elle a été admise pour la première fois au séjour le 24 août 2020, en qualité " d'étranger malade " et a obtenu par la suite la délivrance de plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont la dernière expirait le 17 février 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, annulation confirmée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 9 novembre 2022. Le 22 juin 2022, Mme B s'est vue délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 juin 2023. Le 13 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur son état de santé le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du présent article, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser à Mme B le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 septembre 2023 qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une polyradiculonévrite inflammatoire démyélisante chronique, pour laquelle elle est suivie par un neurologue du centre hospitalier de Pellegrin à Bordeaux. Son état de santé nécessite des cures de solumédrol et des séances mensuelles de plasmaphérèse depuis le 4 novembre 2021. Ce neurologue atteste par un certificat médical en date du 22 juillet 2022 que ce traitement est indispensable pour contrôler la maladie dysimmunitaire de la requérante et qu'" en cas d'interruption, la patiente est exposée à une recrudescence très importante de la symptomatologie, très douloureuse et invalidante avec un risque de progression de la maladie et donc de handicap pouvant être définitif ". Ce spécialiste souligne que le traitement de plasmaphérèse est le seul qui, à ce jour, a une efficacité sur l'état de Mme B, de sorte que sa poursuite est indispensable avec un suivi dans un centre de référence neuromusculaire, ce qui n'est pas contesté. Il conclut enfin, que ce genre de traitement n'est généralement pas pris en charge au Maroc avec des frais importants pour le patient. A cet égard, Mme B fait valoir, sans être utilement contestée en défense, que les délais pour obtenir un rendez-vous au centre hospitalier Hassan II à Fès sont longs et, selon un devis en date du 23 février 2022, qu'une hospitalisation dans une clinique privée marocaine lui couterait tous les mois 106 000 dihrams soit 9 964 euros et qu'une transfusion sanguine au Maroc dans un hôpital public s'élève à 96 000 dirhams soit 8 884,80 euros, outre les difficultés de transport de plasma depuis Rabat qu'elle représente. La requérante produit également un devis actualisé pour de l'immoglobuline normal IV 10g/200 ml, confirmant son cout élevé et indiquant que ce produit est, en mai 2024, en rupture dans le centre national de transfusion sanguine et d'hématologie de Rabbat. En outre, Mme B établit ne pas être affiliée au régime de sécurité sociale marocain par une attestation administrative en date du 22 novembre 2023 et ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer le coût de sa prise en charge. Elle justifie ainsi que les séances d'échange de plasma que son état de santé requiert ne pourraient effectivement se poursuivre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui se borne à mentionner l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 20 septembre 2023, a entaché la décision lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Payet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Payet d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui accorder dans l'attente un récépissé. Article 3 : Sous réserve que Me Payet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Payet, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pauline Payet et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2402106_20240709
Données disponibles
- Texte intégral