TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2402107_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. E C, représenté par Me Moreau-Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui permettre de transmettre sa demande d'asile pour examen à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " B A ", dès lors que son droit à l'information a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les délais prévus par l'article 24 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 faute de preuve de la demande de prise en charge adressée aux autorités croates et de leur accord explicite ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'en l'absence de mention de la date de franchissement de la frontière italienne, la préfecture ne peut affirmer que l'Italie demeure l'Etat responsable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces dispositions, compte tenu des défaillances systémiques caractérisant le traitement des demandes d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au A de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience du 21 février 2024 à 10h00 le rapport de Mme Thomas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 7 février 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2023, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 décembre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier D ont fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 23 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de l'intéressé une décision de transfert vers la Croatie dont M. C demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C a été reçu en entretien individuel le 19 décembre 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu du cachet de la préfecture et d'un signe manuscrit pouvant faire penser à une signature, ne contient aucune mention quant à la qualité de la personne qui a mené l'entretien, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. En défense, l'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner une mesure avant dire-droit, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Moreau-Talbot, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie le requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Moreau-Talbot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Moreau Talbot et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, S. THOMAS La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2402107_20240223
Données disponibles
- Texte intégral