TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402107_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme D F B épouse A, représentée par Me Payet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de trente euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen dès lors qu'il n'a pas tenu compte de son intégration au sein de la société française ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cet arrêté méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante se prévaut d'une intégration exceptionnelle en France et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté litigieux, la requérante n'a pas reçu notification des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Un mémoire présenté par Mme F B, épouse A, a été enregistré le 17 mai 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Payet, représentant Mme F B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F B, épouse A, ressortissante algérienne née le 29 avril 1982, est entrée en France le 17 février 2017 munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 19 février 2017. L'intéressée a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 28 février 2018, et ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2018. A la suite du rejet de cette demande d'asile, une mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 5 mars 2019 qui n'a pas été exécutée. Puis, le 25 mars 2022, elle a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien de 1968. Par un arrêté du 18 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme F B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme G C, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Si la requérante allègue que la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2019 ne lui a pas été notifiée, cette circonstance à la supposer établie n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 5. Mme F B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel vise une situation exclusivement régie par les stipulations précitées de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien de 1968. 6. L'intéressée se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et des liens personnels et familiaux dont elle dispose sur le territoire national. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle se maintient en France en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2019. Par ailleurs, la circonstance que son époux réside en France n'est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour, celui-ci, au demeurant, s'y maintenant irrégulièrement en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2019. Par ailleurs, si l'intéressée réside en France avec ses quatre enfants mineurs, rien ne fait obstacle à ce qu'ils retournent en Algérie avec la requérante où ils pourront poursuivre leur scolarité. En outre, Mme F B ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident sa mère et l'ensemble de sa fratrie. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, hébergée par le centre communal d'action sociale de Bordeaux, ne justifie pas de ressources personnelles lui permettant d'assurer son autonomie financière sur le territoire national. Enfin, si la requérante se prévaut de son intégration dans la société française dès lors qu'elle a obtenu un diplôme d'étude en langue française de niveau A2 ainsi qu'un diplôme universitaire d'études françaises et francophones à l'Université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2021/2022, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa formation universitaire en Algérie où elle a par ailleurs été diplômée d'une licence en sciences juridiques administratives en 2007 et obtenu un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2010. Dans ces conditions, Mme F B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 7. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de Mme F B exposée au point 6 du présent jugement, que le préfet aurait dû admettre la requérante au séjour à titre exceptionnel. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa formation universitaire et de missions ponctuelles de bénévolat, notamment au sein de l'association La Cimade à Bordeaux en 2023, cette seule circonstance ne caractérise pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Gironde a pu estimer que la situation de la requérante ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 10. Mme F B soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de persécutions en raison de son appartenance à la confession ahmadie. Toutefois, elle ne produit aucune pièce probante à l'appui de ces allégations de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait exposée en Algérie, alors que par ailleurs sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde, en adoptant la décision querellée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de destination - seule décision à l'encontre de laquelle ce moyen est opérant - ne méconnait pas les stipulations et dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F B, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F B, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F B, épouse A, et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le président-rapporteur D. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2402107_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel